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Amiante – Travaux de retrait ou d’encapsulage

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
juillet 2022

Synthèse

Afin de protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, des dispositions particulières du Code du travail visent les travaux de retrait et d’encapsulage de l'amiante, dits de « Sous-section 3 » ainsi que les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, dites de « Sous-section 4 ». Les entreprises chargées des travaux de retrait et de confinement doivent obtenir une certification auprès d’organismes certificateurs accrédités. Elles doivent établir, en fonction de l'évaluation des risques, un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage permettant de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs. Les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante doivent au préalable recevoir une formation spécifique amiante adaptée à la nature de l’opération et à leur fonction. Ils sont soumis à une surveillance médicale renforcée et peuvent demander à bénéficier d’une surveillance post-professionnelle après avoir cessé leur activité. 

Textes : Code du travail, art. R. 4412-94 à R. 4412-148

Valeur limite d’exposition et contrôle de l’empoussièrement

Evaluation initiale des risques

Principes et moyens de prévention

Protection des travailleurs

 

Afin de protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, les articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail encadrent les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés :

  • les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, dits de « Sous-section 3 » objet de la présente fiche pratique
  • les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, dites de « Sous-section 4 », objet de la fiche pratique : « risques d’exposition à l’amiante : interventions sur matériaux »

Les travaux et interventions en cause sont également soumis aux dispositions applicables à la prévention du risque d’exposition à des agents chimiques dangereux, y compris les dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), à l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R. 4412-82, (Code du travail, art. R 4412-95).

Valeur limite d’exposition et contrôle de l’empoussièrement

Valeur limite d'exposition professionnelle

Le décret du 4 mai 2012 définit un principe d’abaissement de la valeur limite d’exposition professionnelle avec une période transitoire qui s’achève à fin du premier semestre 2015. Ainsi, la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne doit pas dépasser :

  • cent fibres par litre jusqu’au 30 juin 2015 ;
  • dix fibres par litre, depuis le 1er juillet 2015 (il s’agit de la date à laquelle le dossier de consultation relatif au marché est publié).

Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur (Code du travail, art. R 4412-100).

Contrôle de l’empoussièrement

En application des articles R 4412-104 à R 4412-106 du code du travail, un arrêté du 14 août 2012 détermine (Code du travail, art. R 4724-14):

  • les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;
  • les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
  • les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse.

L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques (Code du travail, art. R 4412-101). 

Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents (Code du travail, art. R 4412-102).

L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle (Code du travail, art. R 4412-105).

L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération (Code du travail, art. R 4412-107).

Evaluation initiale des risques

Repérage avant travaux

Ces dispositions ont été modifiées en 2017, suite à la parution du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, venu imposer un repérage de l'amiante préalablement avant certaines opérations. Ce texte précise également les situations dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser ce repérage ( par exemple lors d'une urgence liée à un sinistre), et les mesures à prévoir dans ce cas, à savoir que les travailleurs devront être protégés "comme si la présence de l'amiante était avérée".

En substance, l'article R. 4412-97 indique que donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante doit faire réaliser la recherche d'amiante.

Ces risques peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. Les articles R. 4412-97-1 à  R. 4412-97-6 du code du travail, créés par le décret sus nommé, précisent les conditions et modalités de ce repérage avant travaux.

Estimation du niveau d’empoussièrement

Chantier test et validation

Pour cette évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants (Code du travail, art. R 4412-98) :

a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre,

b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre,

c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.

A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :

  • une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;
  • une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.

Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (Code du travail, art. R 4412-126).

Contrôle de l’état initial du chantier et de son environnement

Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique (Code du travail, art. R 4412-127).

Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées (Code du travail, art. R 4412-128) :

  • dans la zone d'approche de la zone de travail ;
  • dans la zone de récupération ;
  • en des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;
  • à proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
  • en limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.

Transcription au document unique

L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de nouveaux processus (Code du travail, art. R 4412-99).

Principes et moyens de prévention

Réduction du niveau d’exposition

Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en œuvre (Code du travail, art. R 4412-108) :

  • des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;
  • les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.

Un arrêté du ministre chargé du travail du 8 avril 2013 précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :

  • les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des opérations ;
  • les moyens de protection collective ;
  • les équipements de protection individuelle ;
  • les mesures de protection de l'environnement du chantier ;
  • les dispositions applicables en fin de travaux.

Moyens de protection

Moyens de protection collective

Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.

Ces moyens comprennent (Code du travail, art. R 4412-109) :

  • l'abattage des poussières ;
  • l'aspiration des poussières à la source ;
  • la sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;
  • les moyens de décontamination appropriés.

Equipements de protection individuelle

Selon les niveaux d'empoussièrement, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser (Code du travail, art. R 4412-110).

Entretien des moyens et équipements

L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le niveau d'empoussièrement le plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu'il a indiqué dans le document unique.

Un arrêté du ministre chargé du travail en date du 7 mars 2013 détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique (Code du travail, art. R 4412-111) :

  • des moyens de protection collective ;
  • des équipements de protection individuelle.

Certification des entreprises

Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs (Code du travail, art. R 4412-129). 

La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail. Les organismes certificateurs ont accès à ce document (Code du travail, art. R 4412-130).

Un arrêté du ministre chargé du travail en date du 14 décembre 2012 détermine (Code du travail, art. R 4412-131):

  • les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;
  • les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa compétence pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient (Code du travail, art. R 4412-132).

Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage

Contenu du plan

En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux. Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment (Code du travail, art. R 4412-133) :

  • la localisation de la zone à traiter ;
  • les quantités d'amiante manipulées ;
  • le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;
  • la date de commencement et la durée probable des travaux ;
  • le nombre de travailleurs impliqués ;
  • le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;
  • le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;
  • les modalités des contrôles d'empoussièrement ;
  • les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
  • les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;
  • les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
  • les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
  • les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 du code du travail (vacations d’une durée maximale de 2h30 suivies d’un temps de pause dans la limite cumulée d’un temps de vacations de 6 heures par jour) ;
  • les dossiers techniques permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante prévus à l'article R. 4412-97 du code du travail ;
  • les notices de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter comme indiqué à l'article R. 4412-39 du code du travail ;
  • un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;
  • la liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;
  • dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place (Code du travail, art. R 4412-135).

La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.

Diffusion du plan

Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté par (Code du travail, art. R 4412-134) :
1° Les membres du comité social et économique,
2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail,
3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail,
4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics,
6° Les auditeurs des organismes certificateurs.

Ils sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique (Code du travail, art. R 4412-136).

Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception.

En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à 8 jours.

Sur leur demande, l'employeur le transmet également aux organismes certificateurs (Code du travail, art. R 4412-137).

L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.

Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux (Code du travail, art. R 4412-138).

Dispositions applicables en fin de travaux

En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.

Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134 (Code du travail, art. R 4412-139).

Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède (Code du travail, art. R 4412-105) :

  • à un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
  • au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
  • à une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;
  • à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

Interdiction des dépassements

Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement (Code du travail, art. R 4412-114).

Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement (Code du travail, art. R 4412-115). 

Traitement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage (Code du travail, art. R 4412-121).

Les déchets sont (Code du travail, art. R 4412-122) :

  • ramassés au fur et à mesure de leur production ;
  • conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement,
  • évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur (Code du travail, art. R 4412-123).

Protection de l'environnement du chantier

Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.

L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier (Code du travail, art. R 4412-124).

Protection des travailleurs

Les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante doivent au préalable recevoir une formation spécifique amiante adaptée à la nature de l’opération et à leur fonction. Ils sont soumis à une surveillance médicale renforcée et peuvent demander à bénéficier d’une surveillance post-professionnelle après avoir cessé leur activité. 

Information et formation des travailleurs

Notice de poste

L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux, dont l’amiante. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle (Code du travail, art. R. 4412-39)

La notice est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité social et économique (Code du travail, art. R 4412-116).

Formation et attestation de compétence

Les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante doivent au préalable recevoir une formation spécifique amiante adaptée à la nature de l’opération et à leur fonction (Code du travail, art. R 4412-117).

Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail du 23 février 2012.

L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

Temps et organisation du travail

L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts (Code du travail, art. R 4412-118) :

  • la durée de chaque vacation ;
  • le nombre de vacations quotidiennes ;
  • le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
  • le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail.

Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

La durée maximale d'une vacation n'excède pas 2h30. La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas 6 heures (Code du travail, art. R 4412-119).

Suivi de l'exposition

L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant (Code du travail, art. R 4412-120) :

  • la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
  • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
  • les procédés de travail utilisés ;
  • les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.

Jeunes travailleurs

Il est interdit d’employer à ces opérations des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, des travailleurs intérimaires ou sous contrat à durée déterminée (articles D. 4153-18 et D. 4154-1 du Code du travail).

 

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