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Fiche pratique

Atteinte involontaire à la personne

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
Juin 2023

Synthèse :

Différentes infractions d’atteinte involontaire aux personnes prévues par le Code pénal peuvent être relevées dans les rapports de travail en cas d’accident du travail, de survenance de maladie professionnelle ou lors de grave mise en danger.

La responsabilité pénale des personnes ayant concouru à la survenance de l’accident ou de la maladie peut être engagée pour homicide ou blessures involontaires, selon le caractère direct ou indirect de leur intervention, selon la gravité de la faute et selon l’importance du dommage corporel.

Textes :

  • Code pénal, art. 121-3 ; art. 221-6 ; art. 222-19 et art. 222-20 ; art. 223-1 ; art. R 622-1 ; art. R 625-2 et R 625-3.

  • Code général de la fonction publique, art. L. 125-1

 

SOMMAIRE

Auteur direct ou indirect du dommage

Gravité de la faute

Nature des dommages corporels et sanctions

Dispositions permettant de sauvegarder les droits à réparation de la victime.

 

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou lors de grave mise en danger, il peut être relevé différentes atteintes involontaires aux personnes, infractions relevant du Code pénal.

La responsabilité pénale des personnes ayant concouru à la survenance de l’accident ou de la maladie, peut être engagée pour homicide ou blessures involontaires, selon leur caractère direct ou indirect de leur intervention, selon la gravité de la faute et selon l’importance du dommage corporel.

Auteur direct ou indirect du dommage

L’article 121-3 du Code pénal instaure une distinction entre les personnes physiques qui :

  • ont causé directement un dommage. Elles sont responsables pénalement de toute faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (faute simple) ;
  • n’ont pas causé directement un dommage, mais ont simplement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. Elles ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont :
    • violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement : c’est la faute délibérée ;
    • ou commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer : c’est la faute caractérisée.

Cette distinction entre auteur direct et auteur indirect d’un dommage recouvre au moins partiellement, spécialement en matière de sécurité et de santé au travail, la distinction entre agent d’exécution et pouvoir de direction ou encadrement.

Si, en effet, l’imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité peuvent concerner chacun des acteurs de la collectivité ou de l’établissement dont la faute serait la ou l’une des causes du dommage, il est rare, en revanche, que l’employeur soit l’auteur direct du dommage.

Plus largement, il semble que peuvent être qualifiées "d’auteurs indirects du dommage", de par le mode d’exercice de leurs fonctions, les élus, les directeurs d’établissements ou de services, les chefs d’entreprise, les personnels d’encadrement et préventeurs. A l’intérieur de cette catégorie, on peut également considérer que l’inobservation de la loi et du règlement (ici le manquement au code du travail qui serait la cause d’un accident de service) et la violation manifestement délibérée de la loi et du règlement ne visent que la personne titulaire du pouvoir de décision au niveau de la collectivité, de l’établissement ou du service (l’autorité territoriale employeur ou son représentant, le chef d’établissement ou leur préposé délégataire).

Ces dispositions constituent une atténuation de la responsabilité en ce sens que le décideur ou le préventeur, personne physique auteur indirect du dommage, est exonéré de sa responsabilité pénale à la suite d’une faute simple qu’il a pourtant commise. Les personnes morales ne bénéficient pas de cette atténuation de responsabilité pénale réservée aux personnes physiques (Voir responsabilité des personnes morales).

Gravité de la faute

Faute simple

La responsabilité pénale pour les personnes qui pourraient être convaincues d’avoir causé directement le dommage  suppose la réunion de deux conditions cumulatives :

  • une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • et le non accomplissement, par l’auteur des faits, des diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Nature de la faute

La faute pénale n’est pas intentionnelle. Elle peut résulter d’un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou une disposition réglementaire, d’une imprudence ou encore d’une négligence.

  • Inobservation de la règle

Il s’agit du non respect d’une obligation de sécurité ou de prudence définie expressément par une loi ou un règlement et notamment du non respect des règles applicables dans l’établissement que celles-ci résultent du Code du travail ou de dispositions réglementaires spécifiques.

  • Imprudence

Cette notion vise tout comportement dangereux et irréfléchi, y compris le non respect d’une procédure, d’une consigne ou d’une obligation professionnelle de sécurité, l’inattention et le manque de vigilance en situation à risques.

  • Négligence

C’est le fait de ne pas signaler ou de laisser se développer passivement et en connaissance de cause une situation reconnue comme dangereuse. Elle peut également être révélée par un geste professionnel ou une action dommageable sans correspondance avec la qualification ou la formation de l’opérateur.

Défaut de diligences normales

Concrètement apprécié par le juge, seul le défaut de diligences normales permet l’engagement de la responsabilité de l’auteur d’une faute d’imprudence, de négligence ou d’inobservation de la loi ou du règlement, cause d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

Le défaut de diligences normales s’apprécie compte tenu :

  • de la nature des missions de l’auteur des fautes ou de ses fonctions ;
  • de ses compétences ;
  • du pouvoir et des moyens dont il disposait (Code pénal, art. 121-3 alinéa 3).

Pour les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales dans l’exercice de leurs fonctions, le statut général des fonctionnaires ajoute un élément d’appréciation supplémentaire :

  • les difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Code général de la fonction publique, art.L. 125-1

L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, l'agent public ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales que requièrent les compétences et les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi ou les règlements, compte tenu des moyens dont il dispose et des difficultés propres à ses missions.

Ces mêmes conditions concrètes d’appréciation de la responsabilité pénale sont reprises par le Code général des collectivités locales pour les élus territoriaux exerçant une fonction exécutive.

Pour les maires des communes, il s’agit de l’article L 2123-34 du Code général des collectivités territoriales :

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie

Des dispositions identiques sont prévues pour les présidents de conseil général (Code général des collectivités territoriales, art. L 3123-28) et pour les présidents de conseil régional (Code général des collectivités territoriales, art. L 4135-28).

Pour apprécier la responsabilité pénale d’une ou plusieurs personnes mises en cause en matière de sécurité et de santé au travail, le juge va donc devoir faire la démonstration concrète du défaut de diligences normales dans les domaines qui peuvent être les suivants (voir  Responsabilité pénale – Défaut de prévention) :

  • organisation de la prévention ;
  • évaluation des risques professionnels ;
  • conseil, animation et expertise en prévention des risques ;
  • définition des tâches, des procédures et des consignes ;
  • planification et coordination des actions ;
  • information et formation à la sécurité des agents ;
  • respect de la réglementation technique ;
  • suivi et contrôle des mesures de prévention ;

et ce, compte tenu :

  • de la nature des missions ou des fonctions de la personne mise en cause, et, pour les fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales, des difficultés propres aux missions que la loi leur confie,
  • de ses compétences ;
  • du pouvoir et des moyens dont et elle disposait.

Faute délibérée

Il est rappelé que la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, est engagée lorsque :

  • elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • ou elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

La faute délibérée est constituée :

  • lorsque le prévenu a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ;
  • et, en cas de manquement à une obligation particulière résultant de la loi ou d’un règlement si le tribunal détermine précisément la règle violée ;
  • et à condition que ce manquement résulte manifestement d’une action ou d’une abstention « délibérée », ce qui suppose que le tribunal constate, en principe, non seulement que le prévenu avait nécessairement connaissance de l’obligation, mais également qu’il a fait le choix de méconnaître celle-ci.

Par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le texte vise le non respect d’une règle juridique connue ou qui devait être connue du prévenu, et notamment des dispositions de la Partie IV du Code du travail (risque électrique, travail en hauteur, risque chimique, machines dangereuses…) qui définissent précisément de telles obligations particulières de prudence ou de sécurité selon les types de risques. Les circonstances doivent en outre permettre de constater la volonté, affirmée par un acte ou par une abstention volontaire, de violation de la règle qui a été la cause de l’accident de service ou de la maladie professionnelle. Il n’est pas nécessaire, en revanche, de démontrer la connaissance du danger par l’auteur de l’infraction.

La faute délibérée a notamment été retenue dans les cas suivants :

  • Un employé municipal, se trouvant sur une échelle pour réaliser la pose d'un portique pour la foire-exposition de Saint Brieuc, a été blessé à la suite d'une chute de six mètres de hauteur. L’ingénieur en chef responsable du service technique de la ville et un agent de maîtrise principal sont reconnus coupables de blessures involontaires. En effet, le premier était chargé de la coordination et de l'installation de la foire-exposition et disposait, dans ce cadre, de la compétence, du pouvoir et des moyens nécessaires à sa mission. Or, en méconnaissance des dispositions réglementaires qui s'imposaient pour de tels travaux en application du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la Fonction publique territoriale, celui-ci n'avait prévu ni l'utilisation d'une nacelle, ni l'installation d'échafaudages ou même d'une plate-forme, dispositifs de protection de nature à empêcher tout risque de chute, ce qui caractérise la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le second a refusé, en pleine connaissance de cause, de fournir à l'équipe travaillant sur le chantier les dispositifs de protection, et qu’ainsi, alors qu’il disposait d’un pouvoir de direction autonome, notamment pour la fourniture du matériel, il n'avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité (Cass. crim., 3 décembre 2002, n° 01-85109).
  • Un chef de service qui, n’ayant pas pris toutes les mesures pour vérifier la complète fermeture d’une trappe, a ainsi omis de s'assurer que les travaux étaient accomplis conformément aux règles de sécurité prévues par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, alors qu'il lui incombait de veiller personnellement, en sa qualité de délégataire des pouvoirs d'hygiène et de sécurité du travail, au respect des règles de sécurité applicables, et alors qu’il ne pouvait ignorer le caractère par nature dangereux des travaux exécutés à très grande hauteur et les risques majeurs encourus en l'espèce par les salariés intervenant sur des trappes s'ouvrant sur le vide (Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82975).
  • Un directeur d’établissement ayant manqué à l’obligation de mettre à la disposition d’un travailleur un équipement approprié au travail à réaliser. La machine en cause aurait en effet due, comme le prévoyait l'article R 233-16 du Code du travail, être munie de protecteurs ou dispositifs de protection, qui, une fois levé, interdisait toute mise en marche intempestive, quand bien même la machine serait restée sous tension. Ce dispositif ayant d’ailleurs été mis en service peu après l'accident. L’intéressé, même arrivé récemment dans l’entreprise, aurait dû prendre en considération le risque causé par cette machine ancienne, dont la protection aurait permis d'éviter cet accident (Cass. crim., 15 mai 2007, n° 06-86589).
  • Un employeur ayant laissé poursuivre un chantier alors qu’il était informé que la grue utilisée n’avait pas la puissance suffisante pour soulever les charges en cause : « Pascal X... a commis des fautes d'imprudence et de négligence caractérisées pour n'avoir pas accompli les diligences normales compte tenu de sa fonction, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il doit en répondre pénalement dès lors qu'elles révèlent une violation manifestement délibérée non seulement des dispositions des articles . R 233-1, R 233-13-1, R 233-13-4, R 233-13-7, R 233-13-8 et R 233-13-14 du Code du travail (ancien), mais aussi des dispositions prises pour leur application dans le PPSPS du chantier, et qu'il ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions de président du directoire de la société X... et de coordonnateur de ce chantier, ainsi que de ses compétences acquises au cours d'une longue expérience du métier qu'il accomplissait, qu'elles exposaient Marc Y... à un risque d'une particulière gravité » (Cass. crim., 28 avr. 2009, n° 08-87260).
  • Un président de société, qui n'a pas fait vérifier périodiquement l'engin de chantier qui présentait de nombreuses défectuosités, « notamment de freinage, et a laissé ses salariés conduire cet engin en dehors de toute règle de sécurité et sans formation adéquate, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal » (Cass. crim., 2 févr.2010, n° 09-81172).

Faute caractérisée

Contrairement à la faute délibérée, la faute caractérisée peut être constituée en l’absence d’infraction à une obligation particulière de sécurité. Mais elle n’est constituée que :

  • en cas de manquement au devoir général de prudence ;
  • lorsque ce manquement exposait autrui à un risque « d’une particulière gravité »,
  • et que dès lors que le prévenu ne « pouvait ignorer » l’existence de ce risque.

La personne en cause a à la fois la connaissance du risque grave auquel est exposé autrui et celle des moyens de l’en prémunir, mais laisse se développer sans réagir la situation de risque grave qui se matérialise ensuite par l’accident.

La « faute caractérisée » est très souvent retenue en cas d’infraction aux lois et règlements de santé et de sécurité, dès lors que la « faute délibérée » ne peut pas l’être. Elle a été notamment retenue dans les différentes hypothèses examinées ci-après.

  • Une mineure en stage de formation dans un hôtel-restaurant a dû subir l'amputation de la troisième phalange de l'index, après s'être blessée en utilisant un hachoir à viande. Le dirigeant a été déclaré coupable de blessures involontaires car il ne pouvait qu'être conscient du risque que couraient les utilisateurs de ce hachoir à viande, dépourvu d'un dispositif de sécurité, et qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de maître de stage ayant signé une convention tripartite, la nécessité de demander une dérogation préalable à l'inspection du travail avant de faire travailler une personne de moins de 18 ans sur une machine dangereuse. Le prévenu qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-87287).
  • Un accident est survenu lors du démontage d’un pneu gonflé par un mélange air-azote à la suite d’une confusion avec un autre pneu rempli de mousse. Il est apparu que le risque directement à l'origine de l'accident, c'est-à-dire la confusion possible entre les deux types de pneumatiques, n'avait jamais été clairement identifié par l'entreprise. Or, le Code du travail fixe en ce domaine des obligations précises pour le chef d'entreprise ou son délégataire : information préalable des travailleurs chargés de la mise en œuvre des équipements de travail sur les instructions ou consignes les concernant, mise en place d'une méthode sûre et éprouvée et formation à la sécurité renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire. « Que la violation des trois dispositions impératives du Code du travail sus-énoncées signifie que l'ensemble de la maintenance des pneumatiques avait été laissée en dehors du champ de la sécurité dans le travail ; qu'en ne prenant pas les mesures prévues par ces dispositions réglementaires, mesures qui auraient permis d'éviter le décès, le prévenu s'est rendu responsable du délit d'homicide involontaire, étant précisé que les manquements à la réglementation sur la sécurité du travail reprochés au prévenu constituent une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal » (Cass. crim., 6 nov. 2007, n° 02-84458).
  • Le responsable technique montage d’une société d’ascenseurs a trouvé la mort sur un chantier d'installation, son corps ayant été découvert écrasé entre le toit d'une cabine d'ascenseur et le cylindre métallique renfermant le moteur de l'appareil. Le directeur général est reconnu coupable d'homicide involontaire en raison du fait qu’il connaissait les problèmes posés par les nouveaux ascenseurs puisqu’il avait écrit au secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour faire part des difficultés rencontrées et envisager les moyens de nature à y remédier, et qu'ainsi, en laissant intervenir un employé seul sur un ascenseur dont les problèmes de fonctionnement et les risques étaient connus, et en n'ayant pas pris les mesures qui s'imposaient, le directeur général avait commis une faute caractérisée dans les termes de l'article 121-3 du Code pénal (Cass. crim., 12 juin 2007, n° 06-84153).
  • Un salarié a fait une chute alors que, sur la toiture d'un hangar de plus de trois mètres de hauteur, il entreprenait de changer des châssis vitrés. Le président de la société a été condamné pour blessures involontaires, pour n'avoir pas pris les mesures destinées à empêcher la chute des personnes effectuant des travaux en hauteur, la Direction du travail ayant relevé l'absence de protection collective et individuelle contre les risques de chute. Dans ces circonstances, le prévenu avait commis une faute caractérisée, qui exposait le salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage (Cass. crim., 12 nov.2008, n° 08-81794).
  • Un ouvrier intérimaire, mis à la disposition en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail à la suite du renversement du chariot automoteur qu'il conduisait. Le gérant de la société a été déclaré coupable de blessures pour avoir affecté l’intérimaire à un poste nécessitant l'utilisation d'un chariot mobile automoteur, sans avoir procédé à une évaluation rigoureuse de son aptitude et de sa capacité à conduire en toute sécurité cet équipement de travail et sans lui avoir délivré une autorisation de conduite conforme aux dispositions de l'article R 4323-56 du Code du travail, étant constaté par ailleurs que l'employeur ne pouvait ignorer qu'une formation appropriée en matière de sécurité était nécessaire pour permettre au salarié de prendre conscience de la dangerosité potentielle de l'équipement de travail mis à sa disposition (Cass. crim., 13 avr. 2010, n° 09-81504).
  • Lors d’un accident, il est constaté que celui-ci était dû à un manque dans l'organisation du travail, une carence dans la prévention des risques et des moyens appropriés pour y remédier, et à un "laisser-aller" en vigueur dans cet établissement, ainsi que l’ont révélés d'autres circonstances telles que la mise à disposition d'un échafaudage non conforme et la non obligation du port du casque. Les salaries étaient intervenus alors qu'aucune méthodologie n'avait été définie, alors qu'ils ne disposaient d'aucune consigne d'intervention et qu'aucune formation spécifique de sécurité ne leur avait été dispensée. De plus, les observations du vérificateur étant au surplus restées lettre morte. Ces manquements imputables au chef d’entreprise étaient donc à l’origine de l’accident mortel (Cass. crim., 14 févr. 2012, n°11-82220).
  • Un salarié d’une société fabricante d'installations de traitement de matériaux chargé de découper une cornière sur une cisaille-guillotine hydraulique, s'était introduit sous la partie arrière de la machine en marche, où sa tête avait été écrasée entre la partie mobile de la butée et le bâti de la cisaille. Le dirigeant a été condamné pour homicide involontaire en raison du fait que la partie arrière de la cisaille était dépourvue de tout dispositif de protection de nature à interdire à l'opérateur de s'approcher des éléments mobiles de la machine, alors accessibles en permanence ; que l'employeur, qui avait établi, un document recensant et évaluant les risques professionnels auxquels les salariés étaient exposés, ne l'a jamais actualisé pour tenir compte des possibilités d'écrasement que le fonctionnement de la cisaille faisait courir à ses utilisateurs, et prendre en considération les améliorations techniques du point de vue de la sécurité intervenues depuis lors dans les dispositifs de protection, et ce alors que l'entreprise avait reçu, de la caisse régionale d'assurance-maladie des recommandations pour prévenir des risques similaires ; qu'aucune consigne de sécurité concernant la machine n'était affichée dans l'atelier et que les salariés qui opéraient sur cet équipement de travail dangereux n'avaient reçu aucune formation particulière en matière de sécurité. Ces manquements et négligences, présentant les caractères d'une faute qualifiée exposant la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 123-1 du Code pénal (Cass. crim., 14 févr. 2012, n° 11-83291).
  • Un agent d’entretien a fait une chute lors de travaux d’élagage. Le chef d’établissement est reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail aux motifs que, lors de l'accident, un plan de montage de l'échafaudage établi par le fabricant n'était pas mis à la disposition des salariés, comme le prévoit l'article R 4323-70 du Code du travail, que l’agent ne disposait, sur le lieu de son intervention, d'aucun harnais de sécurité ni d'ailleurs de point d'ancrage et de dispositif d'amarrage, pourtant prévu par l'article R 4323-61 du Code du travail, pour en assurer l'efficacité en cas de chute de sorte que le chef d’établissement a commis une faute caractérisée qui, de manière indirecte, est à l'origine des blessures subies par l’agent. Il a, en effet, personnellement exigé de celui-ci qu'il exécute un travail en hauteur sans mentionner l'équipement à utiliser et sans le doter du matériel approprié ; il a ainsi exposé son préposé à un risque d'une particulière gravité du fait de la hauteur importante à laquelle celui-ci devait se hisser en l'absence de toute protection, collective ou individuelle, ce qu’il ne pouvait ignorer puisqu'il avait lui-même donné l'ordre de cette opération et était présent, au moins au début, de son exécution (Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-86423).

Nature des dommages corporels et sanctions

Homicide involontaire

En cas de décès, l’article 221-6 du Code pénal fixe les éléments constitutifs du délit d’atteinte involontaire à la vie ainsi que les peines applicables :

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque le décès résulte d’un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la répression est plus sévère : les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Blessures involontaires

En l’absence de décès, le délit d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne obéit aux mêmes règles, mais c’est l’importance du préjudice corporel qui détermine la sanction applicable.

Incapacité totale de travail de plus de trois mois

Elle relève de l’article 222-19 du Code pénal :

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois

Quant à elle, elle est sanctionnée différemment par le Code pénal suivant le caractère délibéré ou non de la violation de l’obligation de sécurité.

Selon l’article 222-20 du Code pénal :

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En revanche, le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement (mais sans violation manifestement délibérée) à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, c’est-à-dire à une amende de 1 500 € maximum (Code pénal, art. R 625-2).

Il en est de même quand, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, il a été porté atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail (Code pénal, art. R. 625-3).

Mise en danger de la personne

Les infractions d’homicide et de blessures involontaires sont des infractions matérielles qui supposent la production d’un résultat dommageable pour la victime. Il doit impérativement exister un lien de causalité entre le comportement et le dommage.

A ces infractions d’homicide et de blessure involontaire, s’ajoute un délit étroitement lié, mais qui se distingue des précédents en ce qu’il ne s’accompagne pas d’un dommage corporel : le délit de mise en danger.

L’infraction n’est constituée qu’en cas de manquement à une obligation « particulière » de sécurité. Comme précédemment, elle se caractérise par un acte de violation d’une règle juridique (loi ou règlement) connue ou qui devait être connue du décideur mis en cause, prescrivant une obligation marquée (obligation particulière) de prudence ou de sécurité correspondant à un risque expressément et précisément défini (travail en hauteur, risque électrique, conformité des machines et engins dangereux, risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction…). Cette violation doit être la cause du danger grave (risque de mort ou d’incapacité permanente) et immédiat (pouvant survenir à tout moment) causé à autrui.

Cette infraction relève de l’article 223-1 du Code pénal :

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Toutefois, il a été jugé qu’un manquement à l’obligation générale de sécurité résultant de l’article L. 4121-2 du Code du travail, en l’absence de toute violation d’un règlement précis, ne permet pas de caractériser ce délit (Cass. crim., 17 sept. 2002, n° 01-84381).

Dispositions permettant de sauvegarder les droits à réparation de la victime.

L’article 4-1 du Code de procédure pénale précise que l’absence de faute pénale au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice par la victime d’une action devant les juridictions civiles (CA Nîmes, chambre sociale, 2 octobre 2002, n° 02/691).

Une telle action peut être exercée pour obtenir la réparation d’un dommage :

Le régime de réparation applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur est de droit pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé. (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5-4).

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