Aller au contenu principal
Fiche pratique

Défaut de prévention - Illustrations

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
Juin 2023

Synthèse :

On trouvera dans cette fiche, à titre d’illustration, différents cas de mise en cause de la responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité au travail révélant un manquement dans les obligations de prévention.

Textes : Code pénal – Code du travail

 

SOMMAIRE

Organisation de la prévention

Evaluation des risques professionnels

Définition des taches, des procédures et des consignes

Suivi et contrôle des mesures de prévention

Information et formation à la sécurité des agents

Respect de la réglementation technique

Conseil, animation et expertise en prévention des risques

 

Organisation de la prévention

La défaillance dans l’organisation générale de la prévention et l’absence de mesures particulières adaptées, si elles sont  considérées comme causes d’un accident du travail, engagent alors la responsabilité de l’employeur.

Le manquement de l’employeur ou du chef d’établissement à l’obligation d’organisation qui relève de ses attributions, est jugé fautif et entraîne l’engagement de sa responsabilité pénale.

La complexité des fonctions exercées par un chef d’établissement, à la fois techniques et administratives, ne sauraient l’empêcher d’organiser, en détail, la sécurité du travail dans le secteur d’activité dont il a la responsabilité.

Ainsi, le défaut d’organisation peut résulter du fait que le chef d’établissement ait négligé de déléguer ses pouvoirs à une personne qui, sur place, aurait été en mesure de faire respecter la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité. Il peut également résulter d’une délégation inefficace.

Défaut de délégation de pouvoir

La responsabilité d’un chef d’entreprise a été retenue au motif que, assurant la direction de nombreux chantiers sur tout le territoire et résidant loin de celui sur lequel s’est produit l’accident, il n’avait pas investi un préposé de l’autorité et de la compétence nécessaires pour veiller à la sécurité sur le chantier en cause (Cass. crim. 22 mai 1973, n° 72-90777).

Il appartient au maire d’une commune de veiller au respect de la réglementation dans les locaux qui sont la propriété communale, que les locaux soit professionnels ou ouverts au public, et de maintenir ceux-ci dans un état tel que la sécurité y soit toujours assurée. A défaut de pouvoir lui-même exécuter cette obligation, il lui incombe d’organiser les services municipaux de telle sorte qu’elle soit dévolue à un membre du conseil municipal ou à un membre du personnel communal compétent pour l’assurer. (Cass. crim. 14 janvier 1993, n° 92-85536)

Le défaut de délégation de pouvoirs dans un service de l’Etat, rendu nécessaire par la configuration de ce service, a été jugé comme une carence d’organisation cause d’un accident de chantier, de sorte que le directeur départemental de l’Equipement voit sa responsabilité personnelle engagée (Cass. crim., 20 février 2007, n° 05-87570).

Subdélégation

Le prévenu, tout en se reconnaissant dans l’impossibilité de contrôler les deux mille personnes placées sous son autorité, n’a cependant mis en œuvre aucune subdélégation formelle ou effective de manière à assurer l’organisation efficace de la sécurité alors que les structures complexes et étoffées de son entreprise lui commandaient de consentir une délégation de pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs, dans des conditions conformes aux exigences de la prévention des risques professionnels du personnel, à partir du moment où il n’était plus en mesure de veiller lui-même au respect des consignes de sécurité (Cass. crim. 28 février 1995, n° 94-82577).

Délégation exclusive

La délégation de pouvoirs à un préposé pourvu par le chef d’entreprise de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que la subdélégation éventuelle doivent être exclusives. La pluralité de délégations pour un même objet équivaut à leur absence, car il est en effet ainsi impossible de savoir qui était véritablement chargé de ce contrôle, les deux délégations étant concurrentes. Le chef d’entreprise doit donc être en mesure de démontrer qu’il s’est déchargé de la responsabilité personnelle qui lui incombe en tant que chef d’entreprise (Cass. crim. 23 janvier 1997, n° 95-85788).

Validité de la délégation

Le chef d’entreprise ou l’employeur est tenu d’assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité et ne peut s’exonérer de sa responsabilité, en cas d’infraction, qu’en démontrant qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et doté de la compétence, de l’autorité ainsi que des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur. La délégation de pouvoirs ne peut valablement être consentie à un coordonnateur de chantier qui exerce une fonction de conseil non décisionnelle et ne dispose ni de l’autorité ni des moyens nécessaires (Cass. crim., 8 avril 2008, n° 07-80535).

Planification et coordination des actions

  • Travail isolé

Un technicien frigoriste, salarié d'une société de maintenance, est intervenu seul dans la chambre froide d'un magasin où il a trouvé la mort du fait d’une intoxication par le gaz fréon. Le chef de l'entreprise extérieure aurait dû prévoir des mesures de sécurité particulières pour éviter que le salarié se retrouve dans un isolement prolongé, d'où sa condamnation au visa de l'article R 4512-13 du Code du travail selon lequel  lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure prend les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident  (Cass. crim., 25 novembre 2008, n° 08-81995).

  • Manque de coordination

Un électricien du service entretien d'une usine effectuait un branchement électrique au-dessus d'un réservoir pendant que des ouvriers du service fabrication, en méconnaissance de la première intervention, nettoyaient ce même réservoir avec de l'eau sous pression à 95°. Un jet d'eau et de vapeur brûlante jaillissant du réservoir par un trou dont le couvercle de protection s'était soulevé l'a mortellement blessé. Ce défaut de coordination entre services réalisant des opérations dangereuses est retenu comme le motif de condamnation du directeur d'usine pour homicide involontaire (Cass. crim., 13 décembre 1994, n° 94-80456).

Evaluation des risques professionnels

Le défaut d’évaluation des risques, surtout en situation à risque particulier représentée par la conduite d’engin, n’est pas une faute simple, elle est une faute caractérisée qui ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité.

Défaut d’évaluation des risques

A été retenue la responsabilité du directeur pour avoir contrevenu aux prescriptions des articles R 231-66 à R.231-68 et R 233-1 du Code du travail (ancien) en ne prenant pas les mesures d'organisation appropriées ou les moyens adéquats afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ou, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, d'évaluer les risques et d'organiser les postes de travail de façon à éviter et réduire ces risques et veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd, et en troisième lieu , étant responsable d'une entreprise extérieure (Cass. crim., 27 novembre 2001, n° 00-86968).

Sous évaluation des risques

A été reconnue la responsabilité d’un gérant de société qui, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, n’avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient. La fausse manœuvre retenue à la charge de son salarié avait ici été rendue possible par un défaut de surveillance et d'organisation du chantier à même de lui être imputé et susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (Cass. crim., 11 janv. 2005, N° 04-84196).

Définition des taches, des procédures et des consignes

Défaut de procédure et consignes insuffisantes

Un chauffeur qui circulait à pied sur une aire de chargement a eu deux membres broyés par la roue d’un enjambeur. Le directeur de l’agence est déclaré coupable de coups et blessures involontaires pour n’avoir pas pris les mesures de prévention qu’imposait le caractère particulièrement dangereux des manœuvres des enjambeurs dont les conducteurs ne peuvent voir ni entendre ce qui se passe au sol. Les consignes édictées afin d’éviter la circulation des piétons durant ces manœuvres étaient insuffisantes, tandis qu’aucune procédure ne permettait au conducteur de l’engin de s’assurer que les chauffeurs descendus de leurs camions avaient quitté l’aire de manœuvre. Enfin, ces consignes insuffisantes étaient en outre ignorées et fréquemment transgressées en l’absence de contrôle de leur application effective (Cass. crim., 14 octobre 1997, n° 96-83356)

Absence de procédure sérieuse

Une presse avait reçu un choc affectant son fonctionnement. En principe, il appartenait au service de maintenance de l’entreprise de procéder à la réparation et seul ce service disposait du pouvoir de remettre en marche la machine. Or, en l’espèce, ce sont des ouvriers non-spécialistes de l’entreprise qui avaient réparé superficiellement la presse et décidé de sa remise en marche, ce qui fut à l’origine d’un accident. Il apparaît qu'il n'existait pas de procédure sérieuse et efficace de réparation et de remise en service des machines dangereuses par un personnel qualifié ; qu'il régnait une désorganisation certaine des services et une gestion approximative de la sécurité ; que ces carences, imputables au chef d'entreprise, avaient permis les interventions malencontreuses des deux régleurs puis la remise en service de la machine sans l'intervention du service de la maintenance (Cass. crim., 31 mars 1998, n° 97-83123).

Absence de plan de prévention

Lors d’un chantier organisé par une société faisant intervenir six entreprises extérieures, un salarié de l’une d’entre elles a été victime d’une électrocution mortelle ; c’est le chef de l’établissement de la société utilisatrice qui a été reconnu coupable à la fois d’homicide involontaire et d’infraction aux règles de sécurité pour les motifs suivants : concernant les travaux électriques, pour lesquels les précautions doivent être importantes, ont été relevées des défaillances, imprudences et négligences imputables au prévenu. La société utilisatrice aurait dû mettre en œuvre la procédure de « consignation de l’installation » hors ou sous tension ; or la signalisation était confuse ; la mention « cellule désaffectée pour travaux » a pu faire croire à la victime que l’installation était hors service et qu’elle pouvait y intervenir. De plus, l’accès aux pièces sous tension aurait dû également être rendu impossible par la pose de cadenas et de pancartes de condamnation, ce qui n’avait pas été fait. Enfin, dans une telle situation de co-activité, le plan de prévention obligatoire aurait pu permettre d’estimer les risques et d’éviter le défaut d’organisation et les consignes défectueuses causes de l’accident (Cass., crim., 11 mai 1999, n° 98-81073).

La responsabilité pénale de l’entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure est engagée à l'occasion de travaux en hauteur lors d'une opération de maintenance électrique réalisée dans un théâtre municipal pour défaut d'élaboration du plan de prévention prescrit par l’article R 4512-7, 2° du Code du travail, dans lequel auraient pu être définis les moyens de nature à éviter la chute de la victime (Cass. crim., 12 mai 1998, n° 97-82188 – Voir également : Cass. crim., 27 novembre 2001, n° 00-86968 - Cass. crim., 3 avril 2002, n° 01-83160 - Cass.  crim., 30 mai 2007, N° 06-87564).

Inobservation des règles de sécurité

Un employé municipal, se trouvant sur une échelle pour réaliser la pose d'un portique pour la foire-exposition, a été blessé à la suite d'une chute de six mètres de hauteur. L’ingénieur en chef responsable du service technique de la ville est reconnu coupable de blessures involontaires car il était chargé de la coordination et de l'installation de la foire exposition et disposait, dans ce cadre, de la compétence, du pouvoir et des moyens nécessaires à sa mission. Or, en méconnaissance des dispositions réglementaires qui s'imposaient pour de tels travaux en application du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale, le prévenu n'a prévu ni l'utilisation d'une nacelle, ni l'installation d'échafaudages ou même d'une plate-forme, dispositifs de protection de nature à empêcher tout risque de chute, ce qui caractérise la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement Attention : cet exemple figure déjà dans la fiche sur la responsabilité pénale  pour atteintes involontaires à la personne (Cass. crim., 3 décembre 2002, n°01-85109).

Suivi et contrôle des mesures de prévention

Défaut de suivi de l’application des consignes

  • Défaut de vérification de l’application effective des consignes.

Alors qu’il exécutait des travaux de peinture sur un transformateur électrique, un ouvrier a été mortellement blessé par une décharge électrique. Le chef d’établissement est reconnu coupable de l'infraction consistant à n'avoir pas emprunté la procédure écrite prévue par l'article 172 du décret du 8 janvier 1965 pour obtenir la coupure du courant électrique dans la ligne à haute tension à proximité de laquelle les travaux devaient être effectués. Mais, d’autre part, c’est aussi le chef de chantier concerné de l’entreprise qui est poursuivi et condamné car il avait en charge, de par sa fonction, la surveillance des travaux et le contrôle de l’application effective des mesures de sécurité ; or, en l’espèce, il avait été négligent en ne s’assurant pas que le courant avait été coupé avant l’exécution des travaux (Cass. crim., 21 juin 1977, n° 76-93682).

Un technicien contrôleur de travaux de la ville de Rennes a été victime d’un accident de service lors d’une opération de vérification d’un ouvrage dont la maîtrise d’œuvre avait été confiée à une société : il avait accédé à une trappe du réseau d’assainissement réservé au matériel ; le déclenchement inopiné du mécanisme de fermeture de la vanne avait coincé l’agent contre l’échelle utilisée et l’avait grièvement blessé. La responsabilité du Directeur des services techniques a été retenue étant considéré qu’il avait compétence pour mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité dans ses services et qu’il lui appartenait, au-delà même des questions spécifiques de formation, de s’assurer personnellement ou de mettre en œuvre des dispositifs permettant de s’assurer du respect sur les chantiers des règles d’hygiène et de sécurité (Cass crim., 22 février 1995, n° 94-80810).

Suite à l’accident dont a été victime le conducteur d’une machine qui a eu la main amputée lors d’une intervention sur une machine restée en mouvement, le dirigeant de l’entreprise condamné pour délit de blessures involontaires faisait valoir que la victime avait volontairement ouvert les portes de protection sans nécessité, la protection étant munie d’un hublot translucide permettant un contrôle visuel. Toutefois, si la consigne écrite prescrivait de ne procéder au nettoyage des machines qu’à l’arrêt de celles-ci, il appartenait au chef d’entreprise de veiller à l’application effective des consignes écrites de sécurité (Cass., crim., 19 novembre 1996, n° 95-85945).

  • Instruction non conforme aux consignes

Le chef d'équipe qui a donné instruction à son subordonné de monter sur une toiture constituée de plaques de fibro-ciment alors que si ce dernier disposait d'un dispositif de sécurité individuel, celui-ci était sans utilité faute de points d'ancrage ou de ligne de vie, a manqué à une élémentaire prudence et aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 en ses articles 156 et 159, ce dernier texte visant particulièrement les travaux sur toiture en aggloméré à base de ciment, imposant pour ces types de travaux des mesures particulières (Cour d’appel de Rennes, 30 janvier 2003, n° 02/00893).

Défaut de surveillance

  • Défaut de port d’un équipement de protection individuelle

Le prévenu est poursuivi pour avoir causé la mort d'un ouvrier de la société dont il était alors le gérant, par manquement aux obligations découlant des articles R 233-43 et R 233-44 du Code du travail (ancien) relatifs à l'information et à la formation des travailleurs utilisant des équipements de protection individuelle. En effet, le salarié mortellement blessé qui participait à l'abattage d'arbres, ne portait pas de casque de protection au moment de l'accident, ce dont il se déduit que le chef d'entreprise n'avait pas donné de consignes précises de sécurité à ses ouvriers ni assuré leur formation quant au port des dispositifs de protection (Cass. crim., 27 février 1996, n° 95-82369).

  • Défaut de surveillance des opérations

Un ouvrier ayant fait une chute mortelle d’une nacelle fixée au crochet d’une grue suite à une brusque manœuvre, les juges ont retenu d’une part la responsabilité du PDG pour homicide involontaire par inobservation de la réglementation sur le travail en hauteur et non-délégation de la responsabilité du chantier à un collaborateur suffisamment averti des problèmes de sécurité et possédant la compétence nécessaire. D’autre part, les juges ont également retenu la responsabilité du chef de chantier et du grutier pour homicide involontaire. Le premier, en rapport avec sa fonction d’encadrement, pour négligence dans la surveillance du chantier et pour avoir laissé se dérouler une opération reconnue comme dangereuse. Le deuxième, en rapport avec sa fonction d’opérateur qualifié, pour imprudence dans la réalisation d’une opération connue comme dangereuse par tout grutier professionnel et expérimenté (Cass. crim., 26 janvier 1982).

Un mur de soutènement s’est effondré sur deux ouvriers d’une société de travaux publics alors qu’ils procédaient à la réfection d’un chemin, pour le compte d’une commune sous la maîtrise d’œuvre d’une Direction départementale de l’équipement. L’un des ouvriers est décédé et l’autre a subi une incapacité totale de travail inférieure à trois mois. Le Directeur départemental de l’équipement et un contrôleur de la DDE ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et 1500 € d’amende, des chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires. Le contrôleur qui avait fait un relevé de l’inclinaison du mur révélant que ce dernier avait bougé, n’a pas réagi ; il n’a pas non plus tenu compte des inquiétudes sur la stabilité de l’ouvrage dont lui avait fait part le propriétaire du mur et n’a pas tiré les conséquences des observations et informations dont il disposait alors qu’il lui appartenait soit de faire procéder à un sondage, soit d’arrêter les travaux. Le Directeur départemental de l’équipement, son supérieur hiérarchique, dont la fonction était de superviser la réalisation du projet, a commis la même faute. En outre, il s’est abstenu de faire effectuer le contrôle du mur au motif que les frais auraient été trop importants au regard du coût du chantier (Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-81208).

Information et formation à la sécurité des agents

Parmi les négligences fautives souvent reprochées à des chefs d’entreprises figure le fait de ne pas avoir délivré une formation spécifique et appropriée à la victime de l’accident, ainsi que l’exigent les articles R. 4141-13 et 14 du Code du travail.

  • Fiches de formation insuffisamment précises

Dans le cas d’un ouvrier décédé suite à une intervention manuelle sur une machine en mouvement, a été retenu le motif selon lequel les fiches de formation sécurité produites étaient particulièrement générales et ne comportaient ni date, ni signature : d’où l’importance d’être en mesure d’apporter la preuve qu’une formation à la sécurité concrète et appropriée a bien été effectivement dispensée (Cass. crim., 8 septembre 1998, n° 97-85559).

  • Formation insuffisante

La responsabilité du directeur d’exploitation a été retenue pour homicide involontaire dans le cas d’un salarié en poste de travail accroupi à la limite de la chaussée sur la bande d’arrêt d’urgence (B A U) heurté à la tête par le garde-boue arrière droit d’un véhicule poids-lourd, alors qu’aucune mesure de sécurité, active ou passive, par pré-signalisation ou balisage ponctuel n’était en place au lieu de l’accident, et que ce directeur d’exploitation ne pouvait justifier que la victime avait participé à une réunion d’information sur la sécurité ou suivi une formation particulière, notamment sur les risques spécifiques à une intervention de courte durée sur des chantiers fixes ou mobiles (Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 94-84863).

Le directeur d’une usine chimique a été condamné à la suite de la mort de l’adjoint du chef de quart et aux blessures de deux opérateurs extérieurs provoquées par une explosion due à la mauvaise application par les victimes de la procédure d’arrêt d’urgence après une panne informatique alors que les victimes n’avaient reçu qu’une seule journée de formation au système numérique de commande centralisée, formation qui aurait exigé plusieurs semaines (Cass. crim., 12 février 1996, n° 94-85455).

Un chaudronnier a été blessé par la chute d’une benne de 500 kg alors qu’à l’aide d’un palan électrique, il tentait de la soulever au moyen d’élingues. La responsabilité du gérant de la société est retenue dès lors « que l'article R 233-2, al. 1 a) b) c) du Code du travail dispose que le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des équipements de travail, des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail, des instructions les concernant, de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles » et que la victime « n'avait pas bénéficié d'enseignement spécifique sur la méthode de levage pour le cas notamment où comme en l'espèce aucun crochet ni aucune aspérité n'empêchaient un glissement des élingues sous l'effet des forces en œuvre » (Cass crim., 17 janvier 2006, n° 05-84056).

Une société est reconnue coupable, en sa qualité de personne morale, d'homicide involontaire alors que l’un de ses ouvriers, après avoir détecté une fuite d'huile, a pris seul l'initiative de procéder au démontage de la valve fixée sous le vérin du bras de levage de l'engin, alors qu'il n'avait aucune compétence pour procéder à des réparations et alors que les lacunes de la formation dispensée jusqu'alors au personnel de la société sont révélées par les propositions faites par le CHSCT d'interdiction absolue d'intervenir sur un élément mécanique, hydraulique ou électrique sans l'accord d'une personne habilitée et de lister les personnes habilitées (Cass. crim., 16 mars 2010, n° 09-82041).

  • Défaut de formation de travailleurs intérimaires

Est coupable du délit de blessures involontaires le chef d’une entreprise utilisatrice qui a omis de donner une formation pratique et appropriée à un salarié intérimaire, ce dernier ayant été victime d’un accident du travail en violation des dispositions de l’article L 4142-2 du Code du travail qui impose au chef de l’entreprise utilisatrice la même obligation de formation à la sécurité pour les travailleurs temporaires qu’il utilise que pour ses propres salariés, tandis que tous les travailleurs temporaires affectés à des postes présentant des risques doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés (Cass. crim., 15 janvier 1991, n° 89-86352).

  • Défaut de formation à des tâches simples

Le chef d’une entreprise a été condamné pour blessures involontaires pour n’avoir pas assuré une formation à la sécurité suffisante à la victime blessée lors d’une opération de manutention de ballots empilés : l’obligation de formation à la sécurité est générale et systématique, son contenu devant être adapté à chaque situation et à ses risques, même dans le cas où l s’agit de gestes simples (Cass. crim., 21 septembre 1999, n° 99-81023).

  • Défaut de qualification

Le capitaine d’un vaisseau, commandant d’une base aéronavale, a été reconnu coupable d’homicide involontaire pour avoir fait exécuter des travaux de couverture par ses services techniques non qualifiés pour ce type d’intervention en hauteur, et non par une entreprise civile rompue à ces problèmes de sécurité (Cass. crim., 9 décembre 1997, n° 96-85958).

Respect de la réglementation technique

  • Conformité des équipements de travail

Un employé a eu le pouce sectionné par le disque d'une tronçonneuse sur laquelle il usinait une pièce de métal. Pour retenir la culpabilité du chef d’entreprise, la Cour de cassation énonce que la tronçonneuse mise en service avant 1981, qui entrait dans la catégorie « des machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse », ne comportait pas les dispositifs de protection exigés par le Code du travail : la partie non travaillante de la meule de découpe n'était pas complètement protégée, tandis qu'aucun dispositif n'avait été mis en place pour empêcher que les ouvriers ne puissent toucher involontairement la partie travaillante, un carter n'ayant été installé à cet effet qu'après l'accident. La circonstance que le salarié n'ait pas fait un usage de la machine conforme à sa destination, n'est pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité dès lors que cette faute n'a pas été la cause exclusive du dommage (Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-84263).

A la suite d’un accident mortel causé par la chute de la flèche d'une grue, la responsabilité du vendeur et de l’employeur est retenue : le premier pour avoir vendu un équipement de travail sans avoir respecté la procédure de certification prévue par l'article R 4313-68 du Code du travail et sans avoir remis le certificat de conformité prévu par l'article R 4313-66 du même code ; le second pour avoir mis en service l'appareil sans avoir procédé au préalable aux vérifications réglementaires (Cass. crim., 24 février 1998, n° 97-80902).

Une machine est devenue non-conforme par la pose de poignée sur une trappe permettant l'accès direct à ladite  machine en mouvement. En raison des dysfonctionnements fréquents de cette machine, les opérateurs, alors que l'accès à la presse était en principe interdit en dehors de la maintenance, ouvraient la trappe d'accès pour débloquer le moule dans le temps du cycle de fonctionnement et éviter que la machine ne se mette en défaut. Ont été reconnus responsables le directeur du site, le chef du service technique, en charge de l'entretien préventif et curatif des machines, l’animateur de sécurité et la personne en charge de contrôler la sécurité qui avaient parfaitement connaissance des conditions de fonctionnement de la machine (Cass, crim., 30 septembre 2003, n° 02-87666).

Le directeur d’un établissement est reconnu coupable du délit d'homicide involontaire pour avoir mis à la disposition d’un salarié un équipement de travail vétuste, défectueux et mal entretenu, présentant notamment un défaut d'efficacité et un déséquilibre des freins, ainsi qu'un défaut de fonctionnement du dispositif d’arrêt du moteur (Cass. crim., 2 mai 2007, n° 05-86596).

  • Prévalence des équipements collectifs

Il est constant, en droit, qu'en application des dispositions des articles R 4323-62, R 4323-58 et R 4323-63 du Code du travail, le principe fondamental en matière de travail en hauteur est la prévalence des équipements permettant une protection collective sur ceux assurant une protection individuelle. Ainsi est retenue la culpabilité de l'employeur en ce qu'il a opté pour l'utilisation d'une échelle avec équipement de protection individuelle comprenant un harnais et une « ligne de vie » alors qu'une installation collective de type nacelle était possible et que la tâche à accomplir à douze mètres de hauteur, qui imposait momentanément une suspension dans le vide, présentait des risques de chute pouvant être mortels (Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-88093).

Conseil, animation et expertise en prévention des risques

La jurisprudence relative à l’appréciation de la responsabilité pénale des préventeurs et organismes de santé et de sécurité au travail est à présent bien établie :

  • leur responsabilité ne peut être établie sur la base du non-respect des règles du Code du travail qui vise l’employeur ou son préposé qui a reçu délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité ;
  • elle peut cependant être relevée pour négligence grave à l’origine d’un accident ou d’une maladie professionnelle : en tant qu’auteurs indirects potentiels du dommage, la faute qui peut être reprochée aux personnes exerçant une fonction de prévention, doit être une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer (cf fiche : Atteinte involontaire à la personne).

Par le terme générique de préventeurs, on entend notamment les fonctions de conseillers en prévention, animateurs de sécurité, chefs de service de sécurité ou de prévention des risques professionnels, techniciens et ingénieurs de sécurité, consultants et experts, bureaux d’étude et de contrôle, médecins du travail ou médecins de prévention et infirmier(ère)s du travail, intervenants en prévention des risques professionnels, coordonnateurs de chantiers, conseillers en transport de matières dangereuses…

Non responsabilité en qualité d’employeur ou de délégataire

La responsabilité d’une personne, en matière d’application de la réglementation du travail, ne peut être retenue sa fonction de conseiller ne lui conférant aucun pouvoir de commandement et rendant impossible toute délégation de pouvoir (Cass. crim., 28 novembre 1996, n° 95-83103).

Il en est de même d’un coordonnateur de chantier qui n'avait ni qualité ni compétence ni moyen ni délégation ne peut se voir reprocher le non-respect de la réglementation du Code du travail, en l’espèce sur la conformité des appareils élévateurs utilisés (Cass. crim., 8 avril 2008, n° 07-80535).

Responsabilité pour faute directe

Est retenue la responsabilité d’un bureau d’étude extérieur à l’entreprise qui a fourni des calculs incomplets ayant entraîné l’effondrement d’un talus et la mort de plusieurs ouvriers (Cass. crim., 3 septembre 1996, n° 95-83211).

Il en est également ainsi d’un coordonnateur de chantier à la suite d’un grave accident intervenu par suite de l'effondrement de pré-dalles en béton composant la couverture d'un poste de transformation électrique ; la réalisation des pré-dalles en question relevait pleinement de la co-activité du chantier et entraient bien dans ses missions de coordination consistant à s'assurer du respect des principes et des règles de prévention particulières aux opérations de bâtiment et de génie civil (Cass. crim., 16 septembre 2008, n° 06-82.369).

Est également retenue la responsabilité d’un coordonnateur de sécurité à la suite du décès d'un enfant occasionné par la chute d'un panneau d'affichage, descellé pour pouvoir être déplacé, en fonction de l'avancement des travaux, par les salariés des diverses entreprises intervenant pour la réhabilitation d'une salle de sports municipale. En laissant ledit panneau en appui instable contre un mur dans l'enceinte d'un chantier dont il avait omis d'interdire l'accès au public, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Il lui incombe en effet d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier (Cass. crim., 9 juin 2009, n°08-82847).

Les derniers contenus de la thématique

Voir tout le contenu