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Fiche pratique

Formation en matière de sécurité et de santé au travail dans la FPT

Date de création :
décembre 2015
Date de mise à jour :
mars 2018

Synthèse

La formation aux questions relatives à la santé et à la sécurité du travail constitue un élément essentiel de la politique de prévention. Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit, à cet égard, l'organisation de différentes actions de formation au profit des agents des collectivités et établissements.

Textes : – Décret n°85-603 du 10 juin 1985

 

La formation de l'ensemble des agents en matière d'hygiène et de sécurité

La formation au secourisme

La formation des représentants du personnel au CHSCT

Formation des assistants et conseillers de prévention

La formation des inspecteurs en santé et sécurité au travail (ISST)

 

La formation aux questions relatives à la santé et à la sécurité du travail constitue un élément essentiel de la politique de prévention.

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit, à cet égard, l'organisation de différentes actions de formation au profit des agents des collectivités et établissements.

La formation de l'ensemble des agents en matière d'hygiène et de sécurité

Objectifs

Il s’agit d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 7).

La mise en œuvre de cette formation doit entraîner une diminution du risque professionnel car l'expérience a prouvé que certains accidents de service trouvent leur origine dans une méconnaissance ou une mauvaise appréciation des dangers auxquels un agent est susceptible d'être exposé dans le cadre de son travail.

Circonstances de la formation

Elle doit être organisée (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 6). :

  • lors de l'entrée en fonctions des agents ;
  • lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
  • en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
  • en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires ;
  • à la demande du service de médecine préventive au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

Contenu de la formation

Le contenu précis de la formation à l'hygiène et à la sécurité ne saurait être défini de façon générale. Il doit l'être au cas par cas, de manière "pratique et appropriée, en tenant compte des situations spécifiques de chaque service. Son contenu, surtout lorsqu'il s'agit de formation relative aux conditions d'exécution du travail, doit être fixé en tenant compte notamment des risques auxquels l'agent est exposé, des tâches qui lui seront confiées, de sa qualification et de son expérience professionnelle. C'est à l'administration qu'il appartient de définir le contenu de la formation à l'hygiène et à la sécurité. Le médecin de prévention et le CHSCT doivent être associés à cette définition.

Normalement dispensée sur les lieux de travail, la formation porte en particulier sur :

  • les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours.

Cela consiste notamment à montrer à l'agent les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, à lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre et, le cas échéant, à l'informer des règles de circulation des véhicules ou engins de toute nature sur les lieux du travail.

  • Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours.

Cela consiste notamment à enseigner à l'agent en ayant, si possible, recours à des démonstrations, les gestes et les comportements les plus sûrs pour l'exécution de ses fonctions, à lui expliquer l'utilité des mesures de sécurité prescrites, à lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et à lui indiquer les motifs de leur emploi.

  • Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre.

Il s’agit de préparer l'agent à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie afin qu'il puisse sauvegarder sa propre intégrité physique, celle de ses collègues de travail et, dans les services qui accueillent du public, celle des usagers

  • Les responsabilités encourues.

La formation relative aux responsabilités pouvant être encourues, doit permettre de sensibiliser les agents, à quelque niveau de la hiérarchie qu'ils se situent, sur les risques de mise en jeu de leur responsabilité personnelle civile, administrative ou pénale.

Rôle du CHSCT dans les actions de formation

Le CHSCT, ou le cas échéant, le comité technique lorsqu'il n'est pas assisté par un CHSCT, a un triple rôle à jouer dans le domaine de la formation de l'ensemble des agents à l'hygiène et à la sécurité.

  • Tout d'abord, il doit intervenir en tant qu'organe d'impulsion puisque l'article 39 du décret du 10 juin 1985 dispose qu'il « suggère toutes mesures de nature (…) à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité ».
  • Ensuite, et selon le même article, « il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre » : il devrait donc être consulté par l'autorité territoriale lorsque celle-ci élabore les actions de formation et être associé à la définition du contenu général des actions de formation.
  • Enfin, son président doit lui soumettre chaque année « pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (…). Ce programme (...) fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût » (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 49). Au nombre « des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir » doivent naturellement figurer les actions de formation à l'hygiène et à la sécurité.

Mise en œuvre de la formation

La formation à l'hygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de service. Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 9). Elle est normalement dispensée sur les lieux de travail (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 7).

Chaque collectivité détermine qui doit assurer ce type de formation. Dans la plupart des cas, la meilleure solution paraît être que cette formation soit assurée par l’assistant ou le conseiller de prévention (pour ce qui est de la formation relative aux conditions de circulation sur les lieux de travail et de l'aspect formation relative aux dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre) ou par le supérieur hiérarchique des intéressés (surtout pour la formation relative aux conditions d'exécution du travail), voire s'il en existe un, par le secouriste (pour ce qui est de la formation relative aux dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre).

Le service de médecine préventive est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 15).

La formation au secourisme

Aux termes de l'article 13 du décret du 10 juin 1985 « dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ».

Le service de médecine préventive est associé la formation des secouristes (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 15).

Il existe deux formations principales :

  • Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)

L'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) était la formation de base entre 1991 et 2007. Elle est remplacée, depuis le 1er août 2007, par le certificat de compétence de « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).

La formation dure 7 h minimum. À la fin de la formation, le stagiaire doit être capable d'exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, d'alerter les secours d'urgence et d'empêcher l'aggravation de l'état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours. Elle permet de se voir attribuer un certificat de compétences de « Citoyen de sécurité civile ».

La formation est faite par un moniteur national de premiers secours diplômé, à jour de sa formation continue et au sein d'un organisme agréé (administration ou association de secourisme). Après le PSC1, des formations continues permettent le maintien des acquis. Elles sont, de ce fait, recommandées.

  • Secouriste sauveteur du travail (SST)

La formation SST n'est pas tout à fait identique à l'AFPS/PSC1. En effet, outre les risques spécifiques, le SST est soumis à une formation continue (4 heures tous les 24 mois).

La formation des représentants du personnel au CHSCT

Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT ou CT en son absence) bénéficient d'une formation spécifique.

Cette obligation de formation est d'une durée minimale de 5 jours et doit intervenir au cours du premier semestre du mandat du représentant du CHSCT ou du CT concerné. Elle est renouvelée à chaque mandat (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 8).

La formation peut également être proposée aux représentants de la collectivité ou de l’établissement.

La formation peut être dispensée :

Elle est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

Conformément aux dispositions des articles R. 4614-21 à R. 4614-23 du code du travail, le contenu des formations doit permettre aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Formation des assistants et conseillers de prévention

Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue en matière de santé et de sécurité sont dispensées aux assistants et conseillers de prévention (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 4.2).

Les modalités de cette formation sont définies par l’arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité

Le contenu des formations est fixé en annexe de l’arrêté du 29 janvier 2015.

Elles sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par tout autre organisme mentionné à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984.

Le suivi des formations donne lieu à l'établissement d'une attestation délivrée par l'organisme ayant assuré la formation et précise la durée de celle-ci ainsi que les thèmes abordés.

Les compétences acquises dans l'exercice des fonctions d'assistant et de conseiller de prévention doivent pouvoir être valorisées dans le parcours professionnel des agents, notamment dans le cadre de dispositifs de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et de validation des acquis de l'expérience (VAE).

Formation préalable

La formation préalable à leur prise de fonction est d'une durée de :

  • cinq jours pour les assistants de prévention ;
  • sept jours pour les conseillers de prévention.

La formation porte notamment :

  • Pour les assistants de prévention, sur l'acquisition des bases et repères nécessaires au premier exercice de la fonction et la capacité d'intervenir dans le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels ;
  • Pour les conseillers de prévention, sur l'acquisition d'une bonne compréhension de son rôle et de ses missions de conseiller de prévention et la capacité à animer une démarche de prévention des risques professionnels.

La formation doit également faciliter le transfert des acquis en situation professionnelle par la définition, par chaque participant, d'un plan d'action opérationnel adapté à son contexte d'intervention.

Formation continue

La durée de la formation continue au profit des assistants de prévention et des conseillers de prévention est fixée à deux journées l'année suivant leur prise de fonctions et au minimum à un module de formation les années suivantes.

Cette formation a pour but notamment de permettre aux intéressés de parfaire leurs compétences et d'actualiser leurs connaissances en matière de santé et de sécurité.

La formation des inspecteurs en santé et sécurité au travail (ISST)

Pour être en mesure d’accomplir pleinement l’ensemble de leurs attributions, les ISST doivent bénéficier d’une formation préalablement à leur prise de fonction (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art 5).

Les modalités de cette formation sont définies par l’arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

La formation préalable à la prise de fonctions est d'une durée de seize jours.

Elle porte notamment sur l'acquisition des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'exercice de leurs missions. Elle doit aussi faciliter le transfert des acquis de formation en situation professionnelle.

Le contenu des formations est fixé en annexe de l’arrêté du 29 janvier 2015.

Elles sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par tout autre organisme mentionné à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984.

Le suivi des formations donne lieu à l'établissement d'une attestation délivrée par l'organisme ayant assuré la formation et précise la durée de celle-ci ainsi que les thèmes abordés.

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