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Fiche pratique

Formation en matière de sécurité et de santé au travail dans la FPH

Date de création :
décembre 2015
Date de mise à jour :
septembre 2023

Synthèse

La réglementation du travail fait peser sur l’employeur l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. La formation constitue une des mesures lui permettant de remplir cette obligation. Ainsi, non seulement former en ces domaines constitue une obligation légale de l’employeur mais cela fait aussi partie intégrante de la politique de prévention qu’il doit mettre en œuvre.

Textes :

  • Code du travail, art. L 4141-1 à L. 4143-1 et R. 4141-1 à R. 4143-2

  • Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement

 

L’obligation générale de formation en matière de santé et de sécurité

Formations spécifiques en matière de santé et de sécurité

 

La réglementation du travail fait peser sur l’employeur l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. La formation constitue une des mesures lui permettant de remplir son obligation. Ainsi, non seulement former en ces domaines constitue une obligation légale de l’employeur mais cela fait aussi partie intégrante de la politique de prévention qu’il doit mettre en oeuvre.

L’obligation générale de formation en matière de santé et de sécurité

L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (Code du travail, art. L. 4141-1).

Caractéristiques

Il s’agit d’une formation pratique et appropriée à la sécurité du travail au sein de l’établissement en fonction de sa taille, de la nature de son activité, du caractère des risques qui y sont constatés et du type des emplois occupés par les agents concernés (Code du travail, art. L. 4141-2 et L. 4141-3).

La formation est étendue aux risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier (Code du travail, art. L. 4141-1).

Elle doit être répétée périodiquement et chaque fois que nécessaire (Code du travail, art. L. 4141-2 et R. 4141-2).

Bénéficiaires

L’employeur organise la formation au bénéfice (Code du travail, art. L. 4141-2) :

  • des travailleurs nouvellement embauchés ;
  • de ceux qui changent de poste ou de technique ;
  • des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
  • à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins 21 jours.

En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité. Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (Code du travail, art. R. 4141-8) : 

  • soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ; 
  • soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Contenu

Information sur les risques

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun (Code du travail, art. R. 4141-2). Cette information porte sur (Code du travail, art. R. 4141-3-1) :

  • Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques ;
  • Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
  • Le rôle du service de prévention et de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
  • Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur ;
  • Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.

Formation à la sécurité

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (Code du travail, art. R. 4141-1).

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement (Code du travail, art. R. 4141-3).

Elle porte sur :

  • Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
  • Les conditions d'exécution du travail ;
  • La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

L'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir (Code du travail, art. R. 4141-4).

Conditions de circulation

La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes doit permettre d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé (Code du travail, art. R. 4141-11) :

  • Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement ;
  • Les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux ;
  • Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
  • Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.

Une nouvelle formation est, s’il y a lieu, organisée, en cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion (Code du travail, art. R. 4141-12).

Conditions d'exécution du travail

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail doit permettre d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé (Code du travail, art. R. 4141-13) :

  • Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
  • Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
  • Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

Une nouvelle formation est organisée, s’il y a lieu, en cas de changement de poste de travail ou de technique, de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées (Code du travail, art. R. 4141-15 et R. 4141-16) :

  • Utilisation de machines, portatives ou non ;
  • Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
  • Opérations de manutention ;
  • Travaux d'entretien des matériels et installations de l'établissement ;
  • Conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature ;
  • Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
  • Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
  • Utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.

Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre doit permettre de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail (Code du travail, art. R. 4141-17).

Elle est dispensée au travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 du code du travail dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi (Code du travail, art. R. 4141-18 et R. 4141-20).

Une nouvelle formation est organisée, s’il y a lieu, lors d'un changement de poste de travail ou de technique (Code du travail, art. R. 4141-19).

Mise en oeuvre de la formation

Modalités

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier. 

Le temps consacré à la formation et à l'information est considéré comme temps de travail.

La formation et l'information se déroulent pendant l'horaire normal de travail (Code du travail, art. R. 4141-5).

Organismes associés

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information (Code du travail, art. R. 4141-6).

Le médecin du travail définit en particulier les actions de formation des salariés reprenant leur activité après un arrêt de travail (Code du travail, art. R. 4141-9).

Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective (Code du travail, art. L. 4143-1).

Des organismes extérieurs à l’entreprise peuvent aussi concourir aux actions de formation.

  • Les formations à la sécurité peuvent être conduites notamment avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail constitué dans les branches d'activités présentant des risques particuliers, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Code du travail, art. R. 4141-7).
  • Par ailleurs des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité (Code du travail, art. L. 4643-4).

Formations spécifiques en matière de santé et de sécurité

Formations particulières des membres des CSE

Les représentants du personnel au comité social d'établissement (CSE) bénéficient d’une formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Pour plus de détails sur ce point, voir la fiche introductive sur l'instance comité social.

Travailleurs temporaires

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires sont souvent les plus exposés au risque d’accident du travail (voir la fiche pratique . travailleurs temporaires).

Il est institué, en conséquence, une interdiction générale d’effectuer certains travaux dangereux dont la liste figure à l’article D. 4154-1 du code du travail.

Ces salariés bénéficient, outre la formation générale à la sécurité que l’employeur est tenu de dispenser à tous les travailleurs, d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés, dès lors qu’ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (Code du travail, art. L 4142-2 et art. L 4154-2).

Dans cette optique, l’employeur doit établir la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité, après avis du médecin du travail et du CSE(Code du travail, art. L 4154-2).

La liste comprend au moins (circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, §4.1.2.1) :

  • Les travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, travaux sur machines dangereuses…) ou les travaux exposant à des risques spécifiques faisant l’objet d’une réglementation particulière
  • Les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation

Si aucun des postes de travail de l’établissement ne présente de risques particuliers pour ces salariés un état néant sera établi. Les travaux figurant sur la liste des travaux interdits n’ont pas à figurer sur cette liste.

La formation renforcée à la sécurité doit s’entendre, d’une part comme la nécessité absolue d’une réelle formation dont le programme et les modalités, notamment la durée, sont soumis pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au médecin du travail, d’autre part, comme contenant des informations complètes sur les risques du poste de travail mais aussi éventuellement de l’environnement de travail pour la santé et la sécurité du travailleur (circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, §4.1.2.2).

Il est important que cette formation comprenne des informations sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler (zones dangereuses, circulation d’engins…), sur les risques à long terme des produits utilisés, etc.

D’une manière générale l’accueil et l’information des intérimaires doivent être adaptés aux problèmes spécifiques en matière de sécurité à la fois du poste de travail auquel ils sont affectés mais aussi de la particularité de leur contrat de travail. À cet égard, il importe de veiller tout particulièrement à ce que l’encadrement de ce type de salarié soit suffisant au regard des risques liés aux tâches qui leur sont confiées (circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, §4.1.2.2).

En effet si l’article L. 4154-4 prévoit une exception en ma tière d’obligation de formation à la sécurité pour l’exécution de travaux urgents par des personnes possédant déjà la qualification nécessaire,

Une exception est toutefois prévue, lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention (Code du travail, art. L 4154-4).

Cela n’exonère cependant pas le chef de l'entreprise utilisatrice de l’obligation de fournir l’information nécessaire sur les particularités de l’entreprise qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité de ces travailleurs (Code du travail, art. L 4154-4).

Formations spécifiques à certaines natures de risques

La législation prévoit en outre la mise en oeuvre d’actions de formation à la sécurité dans le cas où le poste de travail présente des risques particuliers.

Il s’agit notamment des établissements, postes ou risques suivants :

  • Installations nucléaires de base
  • Atmosphère explosive
  • Amiante
  • Agents biologiques
  • Bruit (expositions sonores supérieures à 85 dB(A)
  • Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI )
    • Formations sur les risques encourus, sur les moyens mis en place pour les prévenir et notamment la nécessité de respecter les procédures de prévention et de manipulation de ces déchets.
  • Entreprises extérieures intervenantes
  • EPI ( Equipements de Protection Individuelle ) :
    • Le salarié doit suivre une formation adéquate à l’utilisation des équipements de protection individuelle renouvelable aussi souvent que nécessaire. 
  • Equipement sous pression
  • Equipement de travail mobile automoteur et de levage :
    • La conduite de tels équipements  est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
  • Explosifs ( emploi, stockage et transport ) :
    • Formation du personnel préposé au stockage, transport et à la mise en œuvre  des explosifs.
  • Gaz de fumigation :
    • Le chef d’établissement réalise une formation pour les salariés exposés aux gaz de fumigation.
  • Installations électriques :
    • Habilitation du personnel travaillant à proximité d’une installation électrique, et formation par un organisme agréé par le Comité des Travaux Sous Tension pour le travail sur des installations électriques.
  • Manutentions manuelles (port de charges)
  • Milieu où il y a un manque d’oxygène :
    • Former le salarié au port des Appareils Respiratoires Isolants.
  • Pressions  hyperbares :
    • Formation  par un organisme agréé ou l’employeur autorisé par l’administration.
  • Risques Chimiques et CMR
  • Rayonnements ionisants
  • Saturnisme (intoxication par le plomb et ses composés) :
  • Signalisation de sécurité :
    • Les salariés doivent bénéficier d’une formation sur la signalisation de sécurité.
  • Secourisme au travail
  • Soudure à l’arc :
  • Substances dangereuses réglementées :
  • Travail en hauteur
  • Travail isolé
  • Voies ferrées :
    • L’employeur ne peut affecter aux fonctions de chef de manœuvre, de conducteur d’engin, d’accrocheur et de pilote, que du personnel formé.

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