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Fiche pratique

L'instance Conseil Médical

Date de création :
Avril 2023
Date de mise à jour :
Avril 2023

Synthèse

En 2022 un décret est venu modifier les dispositions relatives au comité médical et à la commission de réforme, regroupés depuis dans une instance nommée "conseil médical". La présente fiche pratique concerne ce conseil médical, ses prérogatives selon qu'il soit en formation restreinte ou plénière et sur ses motifs de saisine (qui ont également évolués).

Textes

  • Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires
  • Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  • Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale

 

 

Table des matières

Introduction et contexte réglementaire. 1

Composition et missions du Conseil médical 1

La formation restreinte. 2

La formation plénière. 3

 

 

Introduction et contexte réglementaire

Le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale (FPT) est venu modifier

  1. Les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux relatives au comité médical et,
  2. Les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) relatives à la commission de réforme afin de simplifier et de rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales dans la FPT.

 

En synthèse :

  • Le comité médical est devenu le conseil médical en formation restreinte
  • La commission de réforme est devenue le conseil médical en formation plénière

 

Composition et missions du Conseil médical

Il est institué dans chaque département, auprès du préfet (Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, art. 3) et il peut se réunir en formation restreinte ou en formation plénière selon les situations.

En formation restreinte, il est composé de 3 médecins titulaires + 1 ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de 3 ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur une liste prévue (voir article 1er même décret).

En formation plénière, il est composé : des membres mentionnés ci-dessus + de 2 représentants de la collectivité ou de l'établissement public + de 2 représentants du personnel.

Chaque titulaire représentants de la collectivité ou du personnel dispose de 2 suppléants.

Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical (Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, art. 4).

 

La formation restreinte

En formation restreinte, le conseil médical départemental est consulté pour avis sur (Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, art. 5) :

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD),

2° Le renouvellement d'un CLM ou CLD après épuisement des droits à rémunération à plein traitement,

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé,

4° La réintégration à l'issue d'un CLM ou CLD lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du décret n° 87-602 (c’est-à-dire lorsque l'autorité territoriale a estimé, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que l’agent se trouvait dans une « situation prévue au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 »[1] (=CLM ou CLD de 3 ans, voir note de bas de page) et qu’il a saisi le conseil médical pour avis (et en a informé le médecin du travail qui devra transmettre) un rapport au conseil médical,

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé,

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

7° L'octroi des congés accordés aux victimes de faits de guerre

8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

 

Par ailleurs, toujours en formation restreinte, le conseil médical départemental est consulté pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes (Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, art. 5) :

1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières,

2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique,

3° L'examen médical prévus aux articles 15 (congé de maladie), 34 (CLM, CLD) et 37-10 (CITIS) du décret n°87-602.

 

La formation plénière

En formation plénière, le conseil médical réuni est consulté pour avis (Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, art. 5-1) :

En application de

Sujet concerné

1° […] Des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005

Allocation temporaire d'invalidité[2] (réalité des infirmités, imputabilité au service, reconnaissance du caractère professionnel, taux d’invalidité)

 

2° Des deuxième et troisième alinéas du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984[3]

Fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers (sous conditions) ou d’une maladie[4] contractée ou aggravée :

  • Soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public,
  • Soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes 

3° De l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977

Agent stagiaire n'ayant pas la qualité de titulaire dans une collectivité immatriculée à la CNRACL licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service

4° Du quatrième alinéa de l'article 32

Présomption d'inaptitude définitive

4° De l’article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Ensemble de la procédure depuis la non-possibilité de reprendre le service (fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de CLM ou de CLD, reprendre son service) jusqu’à mise en disponibilité ou retraite

4° De l’article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

 

  • Faute ou fait personnel.le ou,
  • Autre circonstance particulière potentiellement de nature à détacher l'accident du service ou,
  • Autre circonstance particulière étrangère (nécessités de la vie courante…) potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ou,
  • Affection résultant d'une maladie contractée en service

4° De l’article 37-8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

 

Détermination du taux d'incapacité permanente servant de seuil pour droit à l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).

5° De l'article 1er du décret du 7 juillet 1992

Sapeurs-pompiers volontaires : attribution des prestations et indemnisations en cas d’accident ou maladie survenu / contractée en service (réalité des infirmités, imputabilité au service, reconnaissance du caractère professionnel, taux d’invalidité)

6° De l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

 

Appréciation de la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions

6° De l’article 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

 

Mise à la retraite anticipée du fonctionnaire mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées :

  • Soit en service,
  • Soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public,
  • Soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes

 

Conseil médical interdépartemental : il comprend, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus ci-dessus. Chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale.

Les membres du conseil interdépartemental peuvent suppléer les membres désignés dans un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion (Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, art. 4).

 

 

[1] Situations prévues au 3° ou au 4° de l'article 57 (abrogé) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

3° CLM d'une durée maximale de 3 ans - impossibilité d'exercer ses fonctions car traitement et soins prolongés rendus nécessaires, maladie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée (le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant 1 an puis le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent) [...]

4° CLD : cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis (3 ans à plein traitement puis 2 ans à demi-traitement) [...]

[2] L’allocation temporaire d'invalidité concerne les agents atteints d'une invalidité résultant

  • D’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% ou
  • D’une maladie professionnelle

[3] L’article 5-1 de l’article 5-1 du décret n° 87-602 (dont la dernière mise à jour date de mars 2022) continue de citer cet article 57 de la loi du 26 janvier 1984 bien que ce dernier ait pourtant été abrogé en novembre 2021.

[4] Maladie provenant « de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite » « à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, » c’est-à-dire « maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes »

 

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