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Obligations du chef d’etablissement pour l’utilisation des lieux de travail

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
juillet 2022

Synthèse

Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

Le Code du travail distingue les obligations pesant sur le maître d’ouvrage pour la conception et la réalisation des travaux sur les lieux de travail des obligations pesant sur l’employeur au titre de l’utilisation des locaux. Nous examinons ici les obligations de l'employeur au titre de l'utilisation des locaux.

Textes : Code du travail, art. L 4221-1 ; art. R 4221-1 à R 4228-37

 

Aération, assainissement

Éclairage, ambiance thermique

Sécurité des lieux de travail

Aménagement des postes de travail

Installations électriques

Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Installations sanitaires, restauration et hébergement

 

On entend par lieux de travail, les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail (Code du travail, art. R 4211-2 - Code du travail, art. R 4221-1).

Le Code du travail détermine les règles auxquelles doit se conformer le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire (Code du travail, art. R 4211-1). Mais le Code du travail détermine également les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail ici examinées (Code du travail, art. R 4221-1).

Le chef d'établissement ou l'employeur a un ensemble d'obligations propres à respecter en matière de santé et de sécurité dans l'utilisation de ces lieux de travail.

Les lieux de travail sont utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement (Code du travail, art. R 4224-1).

Aération, assainissement

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs et à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (Code du travail, art. R 4222-1).

Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux (Code du travail, art. R 4222-2 et R 4222-3) et selon que les locaux sont à pollution spécifique ou non (Code du travail, art. R 4222-4 à R 4222-17) ou encore sujets à pollution par les eaux usées (Code du travail, art. R 4222-18 et R 4222-19). Des dispositions spécifiques sont prévues pour le cas de travaux en espaces confinés (Code du travail, art. R 4222-23 et R 4222-24).

Ce n’est que lorsque l'exécution des mesures de protection collective est impossible que des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs (Code du travail, art. R 4222-25).

L'employeur maintient l'ensemble des installations d’aération et d’assainissement en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle (Code du travail, art. R 4222-20). Il indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations, en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage. Cette consigne est soumise à l'avis du médecin du travail et du CSE (Code du travail, art. R 4222-21).

Éclairage, ambiance thermique

Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante (Code du travail, art. R 4223-3). L'éclairage est assuré de manière à éviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent et de manière à permettre de déceler les risques perceptibles par la vue (Code du travail, art. R 4223-2).

Les niveaux et les modes d'éclairement font l’objet des dispositions des articles R 4223-4 à R 4223-9 du code du travail.

Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément. L'employeur consigne les règles d'entretien périodique du matériel dans un document qui est communiqué aux membres du CSE (Code du travail, art. R 4223-11).

Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère (Code du travail, art. R 4223-13).

L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du CSE toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries (Code du travail, art. R 4223-15).

Sécurité des lieux de travail

Caractéristiques des lieux de travail

Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation (Code du travail, art. R 4224-2).

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre (Code du travail, art. R 4224-3). L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs (Code du travail, art. R 4224-4).

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus, que ceux-ci soient protégés contre la chute d'objets et, dans la mesure du possible, qu’ils soient protégés contre les conditions atmosphériques, ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses et, toujours dans la mesure du possible, qu’ils ne puissent glisser ou chuter (Code du travail, art. R 4225-1).

Portes et portails

Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents (Code du travail, art. R 4224-9). Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces (Code du travail, art. R 4224-10).

Les portes et portails coulissants ou s'ouvrant vers le haut sont munis d'un système de sécurité (Code du travail, art. R 4224-11).

Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier sur la périodicité des contrôles et des interventions (Code du travail, art. R 4224-12).

Matériel de premier secours et secourisme

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible (Code du travail, art. R 4224-14).

L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (Code du travail, art. R 4224-16).

Maintenance, entretien et vérifications

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage (Code du travail, art. R 4224-17).

Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire des lieux prend les mesures nécessaires pour se conformer :

  1. aux dispositions des articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique,
  2. aux dispositions des articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.

Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires (Code du travail, art. R 4224-17-1).

Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible. Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones (Code du travail, art. R 4224-20).

Aménagement des postes de travail

Mise à disposition de boissons

L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson (Code du travail, art. R 4225-2).

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du CSE. Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail (Code du travail, art. R 4225-3).

Mise à disposition de sièges

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci (Code du travail, art. R 4225-5).

Travailleurs handicapés

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige (Code du travail, art. R 4225-6).

Installations électriques

Les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires ainsi que les règles relatives à la réalisation, par l'employeur, d'installations électriques temporaires ou d'installations électriques permanentes nouvelles ou relatives aux adjonctions et modifications apportées par celui-ci aux installations électriques existantes sont fixées par les articles R 4226-1 à R 4226-13 du Code du travail.

L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues par le chapitre VI du titre II du livre II de la partie IV du Code du travail (partie réglementaire)  (Code du travail, art. R 4226-14).

L'employeur procède ensuite ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables (Code du travail, art. R 4226-16).

Les résultats des vérifications ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre (Code du travail, art. R 4226-19).

Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Les dispositions ici décrites ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R 143-2 du Code de la construction et de l'habitation, ou pour les bâtiments d'habitation. Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R.146-3 du Code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables (Code du travail, art. R 4227-1).

Par ailleurs, l'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements, dispense de l'application des mesures équivalentes ici décrites (Code du travail, art. R 4227-2).

Les règles concernant les dégagements à prévoir pour permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale (signalisation, éclairage, nature, nombre et dimensions des portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) sont précisées aux articles R 4227-4 à R 4227-14 du Code du travail.

Elles sont complétées par des règles spécifiques concernant :

Installations sanitaires, restauration et hébergement

L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches (Code du travail, art. R 4228-1).

Les dispositions correspondantes figurent dans le Code du travail :

L'employeur doit : (à compter du 1er janvier 2025)*

  • dans les établissements d'au moins 50 agents (Code du Travail, art. R4228-22), après avis du comité social et économique, mettre à leur disposition un local de restauration. Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
  • dans les établissements de moins de 50 agents (Code du Travail, art. R4228-23) mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
    • NB : par dérogation à l'article R. 4228-19 stipulant qu'il est interdit de laisser les agents prendre leur repas sur leur lieu de travail, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (l'arrêté du 4 mai 2017 définit le contenu de la déclaration).

NB : l'effectif salarié et le franchissement du seuil de 50 salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.

L'arrêté du 4 mai 2017 concerne la déclaration à effectuer auprès des services de l’inspection du travail.

Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement sont précisés aux articles R 4228-26 à R 4228-37 du Code du travail.

 

*A noter : à compter du 1er janvier 2025, l'employeur aura obligation de mettre en place un local de restauration dès lors que son effectif sera supérieur à 50 salariés (la notion des "salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail au moins égal à 25" disparait). La déclaration auprès de l'inspecteur du travail disparait au profit d'une autorisation. Cf article 2 du décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif 

Les dispositions de l'article R. 4228-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024 pour les entreprises ou établissements dans lesquels au moins 25 salariés souhaitent habituellement prendre leur repas sur leur lieu de travail lorsque ces entreprises ou établissements étaient soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2020, à l'obligation de mettre à disposition de leurs salariés un local de restauration.

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