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Fiche pratique

Jeunes travailleurs dans la Fonction Publique Hospitalière

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
Avril 2026

Synthèse

Le Code du travail institue, pour la protection des jeunes travailleurs, un âge minimal en deçà duquel il est interdit de les employer. Il détermine en outre les catégories de travaux qu'il est interdit de confier à des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf dérogations limitées.

L'ensemble des dispositions de la quatrième partie du Code du travail (santé et sécurité au travail) s'applique aux établissements relevant de la fonction publique hospitalière, contrairement à d'autres versants de la fonction publique pour lesquels l'application est plus restreinte. Par conséquent, les dispositions relatives aux jeunes travailleurs issues des articles L. 4153-1 et suivants et D. 4153-1 et suivants du Code du travail s'imposent aux établissements publics de santé, médico-sociaux et sociaux.

Textes : 

  • Code général de la fonction publique (CGFP)

  • Code de la santé publique

  • Code du travail, art. L. 4153-1 à L. 4153-9 et D. 4153-1 à R. 4153-52

  • Code du travail, art. D. 4153-21 modifié par le décret n° 2026-260 du 8 avril 2026 

  • Décret n° 2021-1091 du 18 août 2021 modifiant le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 

  • Décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 

  • Décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 

  • Instruction DGOS/RH3/RH4/2016-279 du 7 septembre 2016 relative aux dérogations permettant aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle d'effectuer certains travaux dits « réglementés »

 

Age d'admission

Travaux interdits

Focus : travaux exposant aux rayonnements ionisants (décret n° 2026-260)

Dérogations

Bibliographie

 

Le Code du travail (FPH) et le code général de la fonction publique (FPT) posent des principes spécifiques quant à la protection des jeunes travailleurs, et notamment concernant l’âge, l’interdiction d’effectuer certains travaux… tout en prévoyant certaines possibilités de dérogation.

Age d'admission

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de 16 ans, sauf s'il s'agit (Code du travail, art. L 4153-1) :

  • de mineurs de 15 ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage,
  • d'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les 2 derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes ou séquences d'observation,
  • d'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les 2 dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel.

NB : les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de 14 ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés (Code du travail, art. L.4153-3).

 

Travaux interdits

Le chef d'établissement qui emploie ou accueille en stage des jeunes âgés de 15 à 18 ans en situation de formation professionnelle doit être vigilant quant aux tâches pouvant être confiées à ce jeune. Un certain nombre de travaux sont dits « Travaux interdits et réglementés pour les jeunes de plus de 15 ans et de moins de 18 ans ». Ces travaux sont listés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du Code du travail et entrent dans les catégories suivantes :

Le secteur hospitalier est particulièrement concerné par plusieurs de ces catégories, notamment les travaux exposant à des agents biologiques (services de soins, laboratoires), aux agents chimiques dangereux (médicaments cytotoxiques, désinfectants, gaz anesthésiques), aux rayonnements ionisants (radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire) et aux manutentions manuelles.

 

Focus : travaux exposant aux rayonnements ionisants (décret n° 2026-260)

(Code du travail, art. D. 4153-21 modifié par le décret n° 2026-260 du 8 avril 2026)

Depuis le 11 avril 2026, il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants lorsque ces travaux nécessitent une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l'article R. 4451-64. Cette interdiction couvre désormais :

  • les travaux conduisant à un classement en catégorie A ou B (art. R. 4451-57) ;
  • les travaux exposant à une dose liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 mSv sur 12 mois consécutifs ;
  • l'affectation au premier ou second groupe défini à l'article R. 4451-99 en situation d'urgence radiologique.

Une dérogation reste possible pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans classés en catégorie B, dans le cadre d'une formation professionnelle et sous réserve du respect de la procédure de dérogation.

Cette évolution est particulièrement structurante pour les établissements de la fonction publique hospitalière, où les rayonnements ionisants constituent un risque professionnel majeur :

  • radiodiagnostic (radiologie conventionnelle, scanographie, radiologie interventionnelle, blocs opératoires équipés d'amplificateurs de brillance),
  • radiothérapie (externe, curiethérapie),
  • médecine nucléaire (diagnostic in vivo et in vitro, thérapies radiométaboliques),
  • cardiologie et neuroradiologie interventionnelles,
  • laboratoires utilisant des sources non scellées.

Les jeunes en formation professionnelle accueillis dans ces services (élèves manipulateurs en électroradiologie médicale, élèves infirmiers, étudiants en médecine, apprentis en imagerie médicale, stagiaires) sont directement concernés par cette nouvelle réglementation.

Situations d'urgence radiologique : les établissements hospitaliers susceptibles d'être mobilisés dans le cadre de plans d'urgence (ORSAN, dispositifs NRBC) ne peuvent désormais plus affecter de jeunes travailleurs au premier ou au second groupe mentionnés à l'article R. 4451-99.

Risque radon : les établissements hospitaliers situés en zone à potentiel radon (zone 3) doivent également évaluer l'exposition de leurs personnels, notamment dans les locaux en sous-sol (archives, services logistiques, blanchisserie, locaux techniques).

Pour en savoir plus : voir les fiches « Rayonnements ionisants » et « Rayonnements ionisants : cas particulier du Radon ».

Une instruction ministérielle et un guide pratique radon ont été publiés fin 2025 par la Direction générale du travail (DGT) pour accompagner les employeurs dans la mise en œuvre de ces dispositions.

 

Dérogations

L'instruction DGOS/RH3/RH4 n° 2016-279 du 7 septembre 2016 précise les conditions et modalités des dérogations dans la fonction publique hospitalière. Deux types de dérogations sont prévus par le Code du travail pour permettre aux jeunes de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, en situation de formation professionnelle, de réaliser certains travaux dits « réglementés » : les dérogations temporaires pour les besoins de la formation et les dérogations permanentes individuelles.

Dérogations temporaires pour les jeunes en formation professionnelle

Le chef d'établissement peut, pour une durée de 3 ans à compter de la déclaration de dérogation, affecter des jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans (apprentis, titulaires d'un contrat de professionnalisation, stagiaires de la formation professionnelle, élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique) à des travaux interdits susceptibles de dérogation, sous réserve de satisfaire aux conditions listées  art. R. 4153-40 du code du travail.

Procédure déclarative

La déclaration de dérogation doit être adressée à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine, avant l'affectation des jeunes aux travaux concernés (Code du travail, art. R. 4153-41). Un formulaire Cerfa est mis à disposition par le ministère du Travail.

La déclaration est renouvelable tous les 3 ans dans les mêmes conditions.

Toute modification des informations doit être communiquée à l'inspecteur du travail dans un délai de 8 jours (Code du travail, art. R. 4153-42).

Information à tenir à disposition de l'inspection du travail

Le chef d'établissement doit tenir à disposition de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives (Code du travail, art. R. 4153-45) :

  • aux prénoms, nom et date de naissance du jeune,
  • à la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus,
  • à l'avis médical d'aptitude,
  • à l'information et à la formation à la sécurité dispensées au jeune,
  • aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

Rôle de la formation spécialisée et du comité social d'établissement

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (F3SCT) du comité social d'établissement (CSE) est informée de la déclaration de dérogation et des conditions d'accueil des jeunes travailleurs.

 

Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs

Certains jeunes peuvent être affectés à des travaux réglementés sans qu'il soit nécessaire pour le chef d'établissement d'effectuer une déclaration de dérogation (Code du travail, art. R. 4153-49 et suivants). Il s'agit des jeunes titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent, ou disposant d'une habilitation ou d'une autorisation appropriée (habilitation électrique, autorisation de conduite, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, etc.).

Ces dérogations individuelles permanentes sont de droit pour les jeunes qui remplissent les conditions exigées, sous réserve de l'avis médical d'aptitude.

 

Procédure de retrait d'urgence

L'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail a instauré une procédure administrative de retrait d'urgence d'un jeune âgé de moins de 18 ans employé à des travaux interdits ou, en cas de danger grave et imminent, à des travaux réglementés (Code du travail, art. L. 4733-1 et suivants).

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut proposer au Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) la suspension du contrat de travail ou de la convention de stage. Cette suspension s'accompagne du maintien de la rémunération du jeune.

 

Bibliographie

Fiches du Ministère du Travail :

 

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