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Amiante – Interventions sur matériaux

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
juillet 2022

Synthèse

Afin de protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, des dispositions particulières du Code du travail visent les travaux de retrait et d’encapsulage de l'amiante, dits de « Sous-section 3 » ainsi que les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, dites de « Sous-section 4 ». Les entreprises chargées des travaux comportant une intervention sur les matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiantes doivent établir, en fonction de l'évaluation des risques, un mode opératoire permettant de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs. Les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante doivent au préalable recevoir une formation spécifique amiante adaptée à la nature de l’opération et à leur fonction. Ils sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé renforcé et peuvent demander à bénéficier d’une surveillance post-professionnelle après avoir cessé leur activité. 

Textes :

Code du travail, art. R. 4412-94 à R. 4412-148

Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance CMR (Cancérogène, Mutagène ou toxique pour la Reproduction)

 

Valeur limite d’exposition et contrôle de l’empoussièrement

Evaluation initiale des risques

Principes et moyens de prévention

Protection des travailleurs

 

Afin de protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, les articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail encadrent les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés :

  • les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, dits de « Sous-section 3 » objet de la fiche pratique : « risques d’exposition à l’amiante : travaux de retrait en d’encapsulage ».
  • les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, dites de « Sous-section 4 », objet de la présente fiche pratique.

Les travaux et interventions en cause sont également soumis aux dispositions applicables à la prévention du risque d’exposition à des agents chimiques dangereux, y compris les dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), à l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R. 4412-82, (Code du travail, art. R 4412-95).

Valeur limite d’exposition et contrôle de l’empoussièrement

Valeur limite d'exposition professionnelle

Le décret du 4 mai 2012 définit un principe d’abaissement de la valeur limite d’exposition professionnelle avec une période transitoire qui s’est achevée à la fin du premier semestre 2015. Ainsi, la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur 8 heures de travail, ne doit pas dépasser :

  • 10 fibres par litre, depuis le 1er juillet 2015 (il s’agit de la date à laquelle le dossier de consultation relatif au marché est publié). (c'était 100 fibres par litre avant le 1er juillet 2015).

Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur (Code du travail, art. R 4412-100).

Contrôle de l’empoussièrement

En application des articles R 4412-104 à R 4412-106 du code du travail, un arrêté du ministre chargé du travail du 14 août 2012 détermine (Code du travail, art. R 4724-14):

  • les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;
  • les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
  • les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse.

L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques (Code du travail, art. R 4412-101). 

Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social économique. Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents (Code du travail, art. R 4412-102).

L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle (Code du travail, art. R 4412-105).

L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération (Code du travail, art. R 4412-107).

Evaluation initiale des risques

Repérage avant travaux

Ces dispositions ont été modifiées en 2017, suite à la parution du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, venu imposer un repérage de l'amiante préalablement avant certaines opérations. Ce texte précise ensuite les situations dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser ce repérage ( par exemple lors d'une urgence liée à un sinistre), et les mesures à prévoir dans ce cas, à savoir que les travailleurs devront être protégés "comme si la présence de l'amiante était avérée".

En substance, l'article R. 4412-97 indique que donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante doit faire réaliser la recherche d'amiante.

Ces risques peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. Les articles R. 4412-97-1 à  R. 4412-96-6 du code du travail, créés par le décret sus nommé, précisent les conditions et modalités de ce repérage avant travaux.

Estimation du niveau d’empoussièrement

Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classes selon les trois niveaux suivants (Code du travail, art. R 4412-98) :

a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre,

b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre,

c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.

Transcription au document unique

L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de nouveaux processus (Code du travail, art. R 4412-99).

Principes et moyens de prévention

Réduction du niveau d’exposition

Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en œuvre (Code du travail, art. R 4412-108) :

  • des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;
  • les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.

Un arrêté du ministre chargé du travail du 8 avril 2013 précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :

  • les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des opérations ;
  • les moyens de protection collective ;
  • les équipements de protection individuelle ;
  • les mesures de protection de l'environnement du chantier ;
  • les dispositions applicables en fin de travaux.

Moyens de protection

Moyens de protection collective

Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.

Ces moyens comprennent (Code du travail, art. R 4412-109) :

  • l'abattage des poussières ;
  • l'aspiration des poussières à la source ;
  • la sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;
  • les moyens de décontamination appropriés.

Equipements de protection individuelle

Selon les niveaux d'empoussièrement, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser (Code du travail, art. R 4412-110).

Entretien des moyens et équipements

L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le niveau d'empoussièrement le plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu'il a indiqué dans le document unique.

Un arrêté du ministre chargé du travail en date du 7 mars 2013 détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique (Code du travail, art. R 4412-111) :

  • des moyens de protection collective ;
  • des équipements de protection individuelle.

Notamment, concernant les EPI (article 5 de l'arrêté du 7 mars 2013 ) :
1. Avant chaque utilisation et conformément aux notices d’instructions du fabricant, les APR (Appareils de Protection Respiratoire) font l’objet des vérifications suivantes :

  • un contrôle de l’état général,
  • un contrôle de leur bon fonctionnement,
  • un test d’étanchéité (permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur).

2. Après chaque utilisation, les APR sont décontaminés.
3. Périodiquement : une vérification de l’état général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l’APR est également réalisée, conformément aux instructions du fabricant :

  • après toute intervention sur l’équipement ou tout événement susceptible d’altérer son efficacité et,
  • a minima tous les 12 mois.

Les APR sont vérifiés sous la responsabilité de l’employeur et conformément aux notices d’instructions du fabricant.
Les dates et la fréquence de changement des filtres des APR doivent être consignées dans le registre de sécurité.

Définition d'un mode opératoire

Etablissement du mode opératoire

En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment (Code du travail, art. R 4412-145) :

  • la nature de l'intervention ;
  • les matériaux concernés ;
  • la fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
  • le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;
  • les notices de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter comme indiqué à l'article R. 4412-39 du code du travail ;
  • les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;
  • les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
  • les procédures de gestion des déchets ;
  • les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 du code du travail (vacations d’une durée maximale de 2h30 suivies d’un temps de pause dans la limite cumulée d’un temps de vacations de 6 heures par jour).

Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.

Diffusion du mode opératoire

Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique (Code du travail, art. R 4412-146).

Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.

Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (Code du travail, art. R 4412-147).

Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à 5 jours, l'employeur transmet, en outre, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :

  • le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
  • la localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;
  • les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ;
  • la liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation (Code du travail, art. R 4412-148).

Interdiction des dépassements

Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement (Code du travail, art. R 4412-114).

Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement (Code du travail, art. R 4412-115). 

Traitement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage (Code du travail, art. R 4412-121).

Les déchets sont (Code du travail, art. R 4412-122) :

  • ramassés au fur et à mesure de leur production ;
  • conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;
  • évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur (Code du travail, art. R 4412-123).

Protection de l'environnement du chantier

Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.

L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier (Code du travail, art. R 4412-124).

Protection des travailleurs

Les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante doivent au préalable recevoir une formation spécifique amiante adaptée à la nature de l’opération et à leur fonction. Ils sont soumis à une surveillance médicale renforcée et peuvent demander à bénéficier d’une surveillance post-professionnelle après avoir cessé leur activité. 

Information et formation des travailleurs

Notice de poste

L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux, dont l’amiante. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle (Code du travail, art. R. 4412-39)

La notice est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité social et économique (Code du travail, art. R 4412-116).

Formation et attestation de compétence

Les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante doivent au préalable recevoir une formation spécifique amiante adaptée à la nature de l’opération et à leur fonction (Code du travail, art. R 4412-117).

Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail du 23 février 2012.

L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

Temps et organisation du travail

L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts (Code du travail, art. R 4412-118) :

  • la durée de chaque vacation ;
  • le nombre de vacations quotidiennes ;
  • le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
  • le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail.

Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

La durée maximale d'une vacation n'excède pas 2h30. La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas 6 heures (Code du travail, art. R 4412-119).

Suivi de l'exposition

L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant (Code du travail, art. R 4412-120) :

  • la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
  • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
  • les procédés de travail utilisés ;
  • les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.

Jeunes travailleurs

Il est interdit d’employer à ces opérations des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, des travailleurs intérimaires ou sous contrat à durée déterminée (articles D. 4153-18 et D. 4154-1 du Code du travail). Cependant, des dérogations sont possibles sous conditions.

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