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La traçabilité des expositions

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
juillet 2022

Synthèse : 

Différents documents sont prévus par la réglementation pour assurer la traçabilité des expositions à certains risques professionnels. Ces informations sont utilisées dans le cadre du traitement des expositions aux facteurs de risques professionnels, de la surveillance médicale des travailleurs, du suivi des vérifications et contrôles effectués sur les équipements mis à leur disposition, ou des visites des organes de contrôle.

Textes : Code du travail, art. L. 4163-1 et D.4163-3 et 4, R.4412-86, R.4412-120, R.4451-57, R.4452-22, R.4461-13.

 

SOMMAIRE

"Pénibilité" - Fiche individuelle de suivi

Fiches spéciales d’exposition

Dossier médical

 

Dans la fonction publique, l’employeur est tenu d’assurer une traçabilité pour les expositions :

  • aux facteurs de pénibilité (= fiche individuelle de suivi)
  • à l’amiante,
  • aux milieux hyperbares,
  • aux rayonnements optiques artificiels,
  • aux agents CMR,
  • aux rayonnements ionisants : exigence réglementaire supprimée en 2018 (1)

Ces fiches, qui permettent d’assurer la mémoire des expositions mais aussi de quantifier leur cumul, présentent un intérêt pour le travailleur et son employeur, mais également pour les services de santé au travail et les organes de contrôle.

Elles sont complétées par la tenue de registres.

"Pénibilité" - Fiche individuelle de suivi  

Rappel : chaque année, l’employeur (secteur privé) doit déclarer aux caisses de retraite les facteurs de risque auxquels a été exposé chaque salarié (pour les salariés des employeurs de droit privé et le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé) au-delà des seuils mentionnés dans le tableau précédent, dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales DADS par la déclaration sociale nominative (DSN) (voir Code du Travail, art. L. 4163-1 et D. 4163-3).
A noter : à compter de 2018, cette déclaration ne concerne plus que 6 facteurs contre 10 précédemment. Voir le dossier "Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention" pour plus de détails.

Par exception à la règle générale de déclaration des expositions par l’employeur, certaines catégories de travailleurs (n’ayant pas de droits au titre du C2P) continuent de faire l’objet d’une fiche individuelle de suivi lorsqu’ils sont exposés à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels au-delà des seuils, dans les conditions prévues. Ce sont :

  • les agents des trois fonctions publiques,
  • les travailleurs détachés en France,
  • les travailleurs affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité (le décret n°2014-1617 du 24 décembre 2014 énumère les régimes concernés).

Pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du C2P et qui sont exposés à des facteurs de risques, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels auxquels ils sont exposés au-delà des seuils (Code du travail, art. D.4163-4)

Les employeurs publics restent par conséquent soumis à l'obligation de l'établissement de la fiche individuelle de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels !

Fiches spéciales d’exposition

Pour certains risques, l’employeur est tenu en outre de constituer des fiches spécifiques qui permettront d’assurer la traçabilité des expositions des travailleurs.

Fiche d’exposition à l’amiante

Pour chaque travailleur exposé à l’amiante, l’employeur établit une fiche d’exposition indiquant :

  • La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
  • Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
  • Les procédés de travail utilisés ;
  • Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.

Le contenu de cette fiche d’exposition à l’amiante est précisé par l’article R.4412-120 du Code du travail.

Pour plus d’informations sur les mesures de prévention spécifiques à mettre en place en cas d’exposition à l’amiante, voir les fiches pratiques :

Fiche de sécurité pour les interventions ou travaux en milieu hyperbare

Pour chaque intervention en milieu hyperbare, la réglementation prévoit que l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :

  • La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
  • L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;
  • Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;
  • Les mélanges utilisés.

Le contenu de cette fiche de sécurité est précisé par l’article R.4461-13 du Code du travail.

Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare dont le contenu est précisé à l’article R. 4461-7 du Code du travail.

Pour plus d’informations sur les mesures de prévention spécifiques à mettre en place en cas d’exposition à un milieu hyperbare, voir la fiche pratique « Hyperbare ».

 

Fiche d’exposition aux rayonnements optiques artificiels

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code du travail.

Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage (Code du travail, art. R.4452-22).

Pour chaque travailleur exposé aux rayonnements optiques artificiels, l’employeur établit, en outre, une fiche d’exposition dont le contenu est précisé par l’article R.4452-23 du Code du travail

Cette fiche comprend les informations suivantes :

  • La nature du travail accompli ;
  • Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
  • La nature des rayonnements ;
  • Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
  • Les périodes d'exposition.

De plus, en cas d’exposition anormale, l’employeur doit porter la durée et la nature de cette dernière sur la fiche d’exposition (Code du travail, art. R.4452-24).

Informations sur le risque d’exposition aux agents CMR

Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et économique des informations appropriées sur (Code du travail, art. R. 4412-86) :  
1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ; 
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; 
3° Le nombre de travailleurs exposés ; 
4° Les mesures de prévention prises ; 
5° Le type d'équipement de protection à utiliser ; 
6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ; 
7° Les cas de substitution par un autre produit.

Ces informations sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Code du travail, art. R.4412-93).

En outre, les travailleurs et les membres du comité social et économique ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier (Code du travail, art. R.4412-92).

Pour plus d’informations sur les mesures de prévention spécifiques à mettre en place en cas d’exposition aux agents CMR, voir la fiche pratique « CMR ».

Dossier médical

Le médecin du travail ou de prévention effectuant la visite d’embauche doit constituer un dossier médical en santé au travail, qu’il complètera après chaque examen médical ultérieur du salarié. Ce dossier permet d’assurer le suivi médical du travailleur, en retraçant les informations relatives à son état de santé, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

De manière générale, dès lors qu’une fiche d’exposition est réglementairement prévue, il convient de la transmettre au service de santé au travail afin que le médecin du travail puisse la faire figurer dans le dossier médical en santé au travail (Recommandation de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé sur le Dossier médical en santé au travail de janvier 2009).

Pour plus d’informations sur le suivi médical dans la fonction publique territoriale voir la fiche pratique « Service de médecine préventive » et dans la fonction publique hospitalière, la fiche pratique : « Service de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médicaux-sociaux ».

 

(1) Jusqu'au 1er juillet 2018, pour chaque travailleur exposé aux rayonnements ionisants, lemployeur devait établir une fiche d'exposition dont le contenu était précisé par l’ ancien article R. 4451-57 du Code du travail. De plus, en cas d’exposition anormale, l’employeur devait porter la durée et la nature de cette dernière sur la fiche d’exposition (Code du travail, ancien article R.4451-88). La rédaction de cette fiche d’exposition est supprimée par le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants. L’ensemble des risques sont désormais consignés dans le document unique.

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