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Risque chimique CMR (Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction)

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
juin 2022

Synthèse

Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. On les désigne sous le nom d’agents CMR. Des règles particulières de prévention du risque chimique s’ajoutent à celles applicables aux risques chimiques.

Textes : Code du travail, art. L. 4412-1 et R. 4412-1 à R. 4412-160.

Décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif au suivi médical post-professionnel des agents territoriaux exposés à une substance CMR

Décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux exposés à un agent CMR

 

Définitions

Mesures et moyens de prévention

Prévention de la pénibilité et traçabilité des expositions

Surveillance médicale

 

Les dispositions réglementaires relatives à la prévention du risque chimique font l’objet de la fiche pratique « Risques chimiques ».

Ces règles distinguent les mesures qui s’appliquent :

Elles sont commentées et précisées dans deux circulaires du ministère chargé du Travail (Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 et Circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail).

La présente fiche décrit les règles particulières de prévention du risque pour les activités impliquant des agents CMR avérés (Code du travail, art. R. 4412-59 à R. 4412-93) ou pour certains travaux ou procédés exposant à des agents cancérogènes (arrêté du 5 janvier 1993), qui s’ajoutent à celles examinées dans la fiche pratique « Risques chimiques ».

Définitions

Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction. On les désigne sous le nom d’agents CMR.

Selon l’INRS, on entend par :

  • Cancérogène : un agent chimique dangereux à l’état pur (amiante, poussières de bois, benzène…) ou en mélange ou procédé pouvant provoquer l’apparition d’un cancer ou en augmenter la fréquence.
  • Mutagène ou génotoxique : un produit chimique qui induit des altérations de la structure ou du nombre de chromosomes des cellules. Les chromosomes sont les éléments du noyau de la cellule qui portent l’ADN. L’effet mutagène (ou atteinte génotoxique) est une étape initiale du développement du cancer
  • Toxique pour la reproduction ou reprotoxique : un produit chimique (plomb par exemple) pouvant altérer la fertilité de l’homme ou de la femme, ou altérer le développement de l’enfant à naître (avortement spontané, malformation…).

On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) les substances ou mélanges suivants (Code du travail, art. R. 4412-60) :

  1. Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, 
  2. Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté.

Mesures et moyens de prévention

Evaluation du risque

Les mesures de prévention propres aux agents CMR découlent de l’évaluation des risques d’exposition à des agents CMR, renouvelée régulièrement et tenant compte de l’évolution des connaissances et des modifications des conditions de travail.

Le repérage des produits CMR est une étape clef. Il convient de rechercher systématiquement la présence de ces produits et toute situation de travail susceptible de donner lieu à une exposition.

Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée (Code du travail, art. R. 4412-65).

Les résultats de l’évaluation sont consignés dans le document unique (Code du travail, art. R. 4412-66).

Suppression ou remplacement

Après avoir procédé à l’évaluation des risques et mis en évidence un risque d’exposition à un agent CMR, l’employeur doit en priorité éviter le risque (Code du travail, art. R. 4412-66).

Si cela n’est pas possible, le risque doit être réduit en remplaçant l’agent CMR par un produit ou un procédé pas ou moins dangereux. Pour les agents CMR de catégories 1A et 1B au sens du règlement CLP, la substitution est obligatoire sauf impossibilité technique et l’employeur doit pouvoir justifier des tentatives de substitution effectuées

Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos (Code du travail, art. R. 4412-68).

Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible (Code du travail, art. R. 4412-69).

Mesures de prévention techniques et organisationnelles

Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique, entre autres, des mesures consistant à restreindre les quantités de produits sur le lieu de travail ainsi que les expositions, et notamment (Code du travail, art. R. 4412-70) : 

  • limiter le nombre de travailleurs exposés,
  • mesurer l’exposition des travailleurs, en particulier pour détecter des expositions anormales résultant d’un évènement accidentel,
  • capter les polluants et ventiler le local de travail,
  • appliquer des méthodes de travail et des procédures appropriées,
  • mettre en œuvre des mesures de protection collective, et si cela ne suffit pas, mettre à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle,
  • assurer l’hygiène des locaux,
  • informer les travailleurs,
  • délimiter et signaler les zones à risques,
  • prévoir des dispositifs d’urgence, notamment en cas de rupture des systèmes clos,
  • utiliser des récipients hermétiques et étiquetés pour le stockage, la manipulation et le transport,
  • sécuriser le stockage et l’évacuation des déchets. 

L’accès aux locaux à risque est limité (Code du travail, art. R. 4412-74).

Vérification des installations et appareils de protection

L’employeur assure la vérification et la maintenance des installations et appareils de protection collective. Il établit leur notice d’entretien après avis du CSE.

Si l'entretien des EPI (Equipements de Protection Individuelle) et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien doit être informé des risques éventuels de contamination (Code du travail, art. R.4412-73).

Les activités d’entretien et de maintenance pouvant générer un risque accru font l’objet de mesures particulières, fixées après avis du médecin du travail et du CSE. L’employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un appareil de protection respiratoire qui doivent être portés aussi longtemps que l’exposition persiste (Code du travail, art. R. 4412-75).

Contrôle de l’exposition

L’employeur doit mesurer régulièrement l’exposition des travailleurs à des agents CMR dans l’atmosphère des lieux de travail. Lorsque ces agents sont dotés de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP listées aux articles R. 4412-149 et R. 4412-150 du Code du travail), l’employeur doit réaliser un contrôle technique pour vérifier le respect de ces valeurs au moins une fois par an par un organisme accrédité et lors de tout changement pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs.

Le dépassement d’une VLEP contraignante impose l’arrêt de travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre de mesures de protection. Le dépassement d’une VLEP indicative entraîne une évaluation des risques pour déterminer les mesures de protection et de prévention adaptées.

Le médecin du travail informe l’employeur du dépassement d’une valeur limite biologique (VLB), pour qu’il évalue les risques, prenne des mesures adaptées, contrôle les VLEP et arrête le travail aux postes concernés. Actuellement, il n’existe qu’une VLB réglementaire pour le plomb.

Information et formation des travailleurs

Les travailleurs exposés bénéficient d’une information et d’une formation sur les risques et les précautions à prendre, les mesures d’hygiène et d’urgence, le port de protection individuelle. Le CHSCT et le médecin du travail sont associés à leur mise en place.

L’employeur doit notamment informer les travailleurs de la présence d’agents CMR dans les installations, veiller à l’étiquetage des récipients et signaler le danger. Pour chaque poste ou situation de travail, il établit une notice rappelant les risques et les consignes de sécurité se rapportant à l’hygiène et aux protections collective et individuelle.

L’information porte en outre sur les effets néfastes de l’exposition à des agents CMR sur la fertilité, sur l’embryon en particulier au début de la grossesse, et sur les fœtus et sur l’enfant en cas d’allaitement (Code du travail, art. R. 4412-89).

Les femmes sont incitées par l’employeur à déclarer leur grossesse le plus précocement possible. Elles sont informées des possibilités de changer temporairement d’affectation et des travaux interdits.

L’employeur informe le rapidement possible les travailleurs et le CSE, ainsi que le médecin du travail, des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre (Code du travail, art. R. 4412-92).

Travaux interdits à certaines catégories de travailleurs

Il est interdit d’employer à des travaux exposant aux agents CMR :

 

Surveillance médicale

Suivi individuel de l'état de santé renforcé

Les travailleurs exposés aux agents CMR font partie de la liste des personnes travaillant sur des postes présentant des risques particuliers et doivent, à ce titre, bénéficier d'un examen médical d'aptitude avant l'affectation puis d'un suivi médical d'une périodicité maximale de 4 ans (sauf pour la première visite qui doit avoir lieu dans les 2 ans) (Code du travail, art. R.4624-28).

Dans la fonction publique territoriale, la surveillance médicale des agents, qui n'a pas suivi les évolutions récentes (2017) intervenue dans le secteur privé, est définie à l'article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive.
Les agents bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les 2 ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire.

En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (Code du travail, article R.4412-44).

En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur (Code du travail, article R.4412-50).

Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à 10 jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques (Code du travail, article R.4412-50).

Suivi médical post-professionnel dans la fonction publique territoriale

Le décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 institue en outre un suivi médical post-professionnel au profit des agents de la fonction publique territoriale exposés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à un agent CMR.

L'ensemble des modalités de ce suivi sont définies sur le site de la CNRACL dans l'espace dédié aux retraites : https://www.cnracl.retraites.fr/retraite/ma-retraite/informations-pratiques/droit-au-suivi-medical-post-professionnel

 

Suivi médical post-professionnel dans la fonction publique hospitalière

Le décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 concerne le suivi médical post-professionnel des agents des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux exposés à un agent CMR. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2016, harmonisant les modalités de mise en œuvre du suivi médical post-professionnel des agents de la FPH avec celles de la FPT et FPE. 

L'ensemble des modalités de ce suivi sont définies sur le site de la CNRACL dans l'espace dédié aux retraites : https://www.cnracl.retraites.fr/retraite/ma-retraite/informations-pratiques/droit-au-suivi-medical-post-professionnel

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