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Fiche pratique

CST

Comités Sociaux Territoriaux – attributions

Date de création :
décembre 2022
Date de mise à jour :
Novembre 2025

Synthèse : 

Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués (article L. 251-1 du code général de la fonction publique).
Cette fiche traite de leurs attributions dans la fonction publique territoriale.

Textes : 

  • Code général de la Fonction publique, art. L. 253-5 et L. 253-6 (attributions dans la fonction publique territoriale)

  • Partie réglementaire du code général de la Fonction publique, livre II, titre V, chapitre III, sous section 2  (Articles R253-7 à R253-10)

 

Consultations et débats du CST

L’article L. 253-5 du Code général de la fonction publique définit les grands champs d’action intéressant les CST, à savoir :

  1. L'organisation, le fonctionnement des services et les évolutions des administrations,
  2. L'accessibilité des services et la qualité des services rendus,
  3. Les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines,
  4. Les lignes directrices de gestion (LDG) en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. (La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le CST).
  5. Les enjeux et politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. 
  6. Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi que les aides à la protection sociale complémentaire,
  7. La protection de la santé physique et mentale, l'hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l'organisation du travail et du télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, l'amélioration des conditions de travail et les prescriptions légales,
  8. Toutes autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles.       

1. Sujets sur lesquels le CST doit être consulté pour avis

Le CST doit être consulté selon l'article Article R253-7 sur :

1° Des projets de décision relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services.

  • Fonctionnement :  modalité de mise en place des astreintes (liste des emplois concernés et modalités d'organisation) (décret n° 2000-815, art. 5) etc.
  • Organisation : transfert de compétences d'une commune à un EPCI (établissement public de coopération intercommunale). La décision de transfert et ses annexes doivent être soumises à l'avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents (Code général des collectivités territoriales, art. L. 5211-4-1) etc.

2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ; Les comités sociaux territoriaux  sont concernés par des questions relatives (Code général de la fonction publique, art. L.253-5) :

  • A la protection de la santé physique et mentale, l'hygiène, la sécurité des agents dans leur travail,
  • A l'organisation du travail, 
  • Au télétravail, 
  • Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, 
  • A l'amélioration des conditions de travail,
  • Aux prescriptions légales relatives aux thèmes ci-dessus.

3° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-5 ; (cf. décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique) :

4° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-506.

5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, en application des dispositions de l'article R. 213-63.

6° Des projets de décision relatifs à la majoration du contingent annuel d'autorisations d'absences des représentants du personnel, en application des dispositions de l'article R. 214-49.

7° Du projet de rapport social unique ;(Articles R231-1 à R231-8) qui comporte les chapitres suivants : 

- A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
- Aux parcours professionnels ;
- Aux recrutements ;
- A la formation ;
- Aux avancements et à la promotion interne ;
- A la mobilité ;
- A la mise à disposition ;
- A la rémunération ;
- A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;
- A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- A la diversité ;
- A la lutte contre les discriminations ;
- Au handicap ;
- A l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ; (cf. conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret du 29 novembre 2019) :
Le comité social territorial est consulté sur les projets des lignes directrices de gestion ainsi que sur leur révision (Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, art.16).

  • Pilotage des RH :  taux de promotion dans le cadre de la promotion d’agents : « le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion. Ce taux est fixé après avis du CST ». (Code général de la fonction publique, art. L. 522-27).

9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne pour les centres de gestion, en application des dispositions de l'article L. 413-6.

10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3.

11° Des projets de décision relatifs à la fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ; Critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée lors de l'entretien professionnel (Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, art. 4).

12° Des projets de décision relatifs au taux d'avancement de grade, en application des dispositions de l'article L. 522-27.

13° Du projet de plan de formation prévu à l'article L. 423-3.

14° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 542-2.

15° Du projet de création d'un centre interdépartemental de gestion pour des départements limitrophes, en application des dispositions de l'article L. 452-8.

16° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application des dispositions du premier alinéa de   l'article R. 334-1.

17° Des projets de décision relatifs au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;  « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du CST, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent » (Décret n°2004-878 du 26 août 2004, art. 10).

18° Des projets de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11.

19° Des projets d'orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents.

20° Des projets de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions de l'article L. 714-7.

21° Des projets d'orientations stratégiques en matière d'action sociale et d'aides à la protection sociale complémentaire, comme par exemple la mise en place de la protection sociale complémentaire;

  • Politique indemnitaire : attribution de primes de mobilité aux agents contraints de changer de lieu de travail : « l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, après avis du comité technique (NDLR : CST désormais), peut attribuer une indemnité de mobilité aux agents, dès lors qu'en raison du changement d'employeur découlant d'une réorganisation […] ils sont contraints, indépendamment de leur volonté, à un changement de leur lieu de travail […] » (Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015, art. 1).
  • Politique indemnitaire : attribution de primes d’intéressement : « l'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 peut décider, après avis du CST, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services » (Code général de la fonction publique, art. L.714-7).

22° Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe, en application des dispositions de l'article R. 130-2.

23° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.


2. Sujets sur lesquels le CST doit débattre annuellement

Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux. Article R253-8

Le comité social territorial débat chaque année sur Article R253-9 :

1° Des évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus.


2° Des questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents.


3° Des enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations.

4° De l'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique. Le rapport social unique doit être transmis aux membres du CST avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines (Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, art.9).


5° Du bilan annuel des recrutements effectués au titre du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique. Un bilan des recrutements doit être présenté annuellement devant le CST compétent. Ce bilan mentionne notamment le nombre d'agents chargés du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat dans l'organisation du travail de l'agent et du collectif de travail.


6° Du bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ; Un bilan du dispositif expérimental d'accompagnement doit être communiqué tous les ans aux CST compétents ainsi qu'au Conseil commun de la fonction publique. Ce bilan mentionne notamment le nombre d'agents chargés du tutorat des bénéficiaires, les modalités de prise en compte du tutorat dans l'organisation du travail de l'agent et du collectif de travail.  


7° De la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap.


8° Du bilan annuel relatif à l'apprentissage.


9° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles. Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité social territorial compétent.


10° Du bilan annuel du plan de formation. Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant doivent établir un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1° (actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale et actions de professionnalisation), 2°(formation de perfectionnement), 3° (formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique) et 5° (actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française) de l'article L. 422-21. Ce plan de formation doit être présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) (Code général de la fonction publique, art. L.423-3).


11° De la création d'emplois à temps non complet. Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. L'autorité territoriale informe annuellement le CST de ces créations d'emplois (Décret n°91-298 du 20 mars 1991, art. 3).


12° Du bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail. Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux CST compétents (Décret n° 2016-151 du 11 février 2016, art. 9).

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