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Décrets n° 2026-900 et 2026-901 du 24 septembre 2026 : les examens complémentaires disparaissent de 41 tableaux de maladies professionnelles

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Les décrets n° 2026-900 et n° 2026-901 du 24 septembre 2026 changent la façon d'établir le diagnostic d'une maladie inscrite à un tableau de maladies professionnelles. Depuis le 30 septembre 2026 :

  • dans 41 tableaux, la désignation de la maladie ne mentionne plus l'examen qui devait la confirmer, test cutané, radiographie, IRM, exploration respiratoire ;
  • quand un examen reste nécessaire, il doit suivre les recommandations de la HAS (Haute Autorité de santé) ou des sociétés savantes.

Ces tableaux valent aussi pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers : une maladie qu'ils désignent est présumée imputable au service.

Un tableau désigne une maladie, et souvent l'examen exigé pour la constater

Chaque tableau de maladies professionnelles comporte trois colonnes : la désignation de la maladie, le délai de prise en charge et la liste des travaux qui exposent au risque. Quand les trois conditions sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que l'agent ait à prouver le lien avec son travail.

Pour un fonctionnaire territorial ou hospitalier, la règle est posée par l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : est présumée imputable au service « toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles » et contractée dans l'exercice des fonctions « dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour un agent contractuel, affilié au régime général, ce sont les mêmes tableaux qui s'appliquent, par le code de la sécurité sociale.

Jusqu'au 29 septembre 2026, la première colonne de nombreux tableaux ne se contentait pas de nommer la maladie. Elle imposait l'examen qui devait l'établir, par exemple un eczéma « confirmé par test épicutané », un asthme « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires », une tendinopathie de l'épaule « objectivée par IRM », des lésions pleurales de l'amiante « confirmées par un examen tomodensitométrique ». Faute de cet examen, la maladie ne correspondait pas à celle décrite par le tableau ; en conséquence, l'agent perdait le bénéfice de la présomption.

Ce que les deux décrets changent

Ce changement découle de l'article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui prévoit que les modalités d'établissement du diagnostic des maladies des tableaux « tiennent compte des données acquises de la science ». Les deux décrets le mettent en œuvre.

Le décret n° 2026-900 en tire la règle générale, pour le régime général : les examens complémentaires ne sont exigés que « lorsqu'ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie », et ils doivent alors être « conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes ». L'examen figé dans le tableau laisse la place à celui que la médecine recommande au moment du diagnostic.

Le décret n° 2026-901 applique ce principe aux tableaux eux-mêmes. Dans 41 d'entre eux, les mentions d'examens sont retirées de la désignation de la maladie :

  • les tests épicutanés des eczémas et dermatites allergiques, dans une vingtaine de tableaux dont le n° 65, lésions eczématiformes de mécanisme allergique, et le n° 95, affections allergiques provoquées par les protéines du latex ;
  • les explorations fonctionnelles respiratoires des asthmes, dont le n° 66, rhinite et asthmes professionnels ;
  • les signes radiographiques, tomodensitométriques ou anatomopathologiques des pneumoconioses, n° 25, silice, et des affections de l'amiante, n° 30 ;
  • l'IRM, l'échographie et l'électroneuromyographie du n° 57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, le tableau des troubles musculosquelettiques de l'épaule, du coude, du poignet, du genou et de la cheville ;
  • l'IRM du n° 79, lésions chroniques du ménisque.

41 tableaux sont concernés. Les autres gardent leur rédaction, dont le n° 42, atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.

Ce que cela change pour les employeurs publics

Deux effets concrets, pour les demandes dont le certificat médical initial est établi depuis le 30 septembre 2026.

  • La présomption d'imputabilité se lit sur la maladie, non sur l'examen. Une tendinopathie de l'épaule relevant du n° 57 est désormais une maladie désignée par le tableau dès lors qu'elle est diagnostiquée, que l'IRM ait été faite ou non. Le médecin agréé ou le conseil médical peut toujours demander un examen, mais ce n'est plus le tableau qui l'impose.
  • Le délai d'instruction change de point de départ. Dans la fonction publique territoriale, l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 donne à l'employeur deux mois pour se prononcer, à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle « et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles ». L'article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dit la même chose pour la fonction publique hospitalière. Pour les 41 tableaux modifiés, il n'y a plus d'examen prescrit par le tableau : le délai court dès la réception de la déclaration complète.

NB : les textes de 1987 et 1988 n'ont pas été modifiés. Ils continuent de viser des examens « prescrits par les tableaux », qui pour ces 41 tableaux n'existent plus.

Pour aller plus loin

Ces textes sont entrés en vigueur le 30 septembre 2026.