Le décret 2025-1342 crée un cadre unifié et renforcé pour l’accessibilité des bâtiments neufs à usage professionnel nouvellement construits, applicable à compter du 1er avril 2026. Il précise le périmètre des obligations et renvoie à un arrêté pour les caractéristiques techniques.
Ce décret vise tous les « bâtiments à usage professionnel nouveaux », sans distinguer employeurs publics ou privés : il s’applique donc aux bâtiments neufs utilisés par des administrations, collectivités, hôpitaux, établissements publics, etc.
Les principales nouveautés portent sur le déplacement des règles vers le Code de la construction et de l’habitation, l’obligation d’accessibilité « pour tous » dès la conception, et l’abrogation des anciennes dispositions du Code du travail pour les bâtiments neufs.
Contenu du décret
- Création d’une section 4 « Construction de bâtiments à usage professionnel » dans le chapitre II du titre VI du livre I de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation, via les articles R.162-14 et R.162-15.
- Les bâtiments à usage professionnel nouveaux doivent être conçus, aménagés et équipés de manière à être accessibles à tous, au sens des règles générales d’accessibilité (personnes handicapées, mobilité réduite, etc.).
- Un arrêté viendra préciser les caractéristiques techniques minimales, modulées selon l’usage de chaque type de bâtiment (bureaux, ateliers, etc.).
Principales nouveautés
- Transfert et unification des prescriptions d’accessibilité des bâtiments professionnels neufs dans le Code de la construction et de l’habitation, avec une refonte des articles existants.
- Abrogation, pour les constructions nouvelles, des dispositions correspondantes du Code du travail relatives à l’accessibilité des lieux de travail (notamment les anciens articles R.4214-26 à R.4214-28 et R.4217-2), qui ne subsistent que pour les parties neuves de bâtiments existants.
- Affirmation explicite que ces bâtiments doivent permettre à l’employeur de respecter ses propres obligations d’accessibilité issues du Code du travail (articles R.4225-6 à R.4225-8), articulant ainsi clairement les deux codes.