Aller au contenu principal

Équipements de protection individuelle (EPI)

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
septembre 2017

Synthèse :

Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’employeur pour protéger les agents contre les risques résiduels qui ne peuvent ni être évités ni faire l’objet d’une protection collective. Objets de vérification périodiques, ils sont mis à disposition accompagnés d’un dispositif d’information et de formation.

Textes : Code du travail, art. L 4321-1 à L 4321-5 ; art. R 4322-1 à R 4322-3 ; art. R 4323-95 à R 4323-106

 

SOMMAIRE

Respect des principes et de la démarche de prévention

Conditions de mise à disposition

Vérifications périodiques

Information et formation des travailleurs

Consignes d’utilisation

 

Respect des principes et de la démarche de prévention 

En application des principes et de la démarche de prévention, le recours aux équipements de protection individuelle (EPI) doit être limité au risque résiduel qui ne peut être évité ou, à défaut et après évaluation du risque, qui ne peut faire l’objet d’une protection collective.

Dans ce cadre, l’utilisation des EPI doit être adaptée au risque encouru, à la nature des travaux à effectuer et à l’opérateur. Le chef d’établissement veille à leur utilisation effective (Code du travail, art. R 4321-4).

Conditions de mise à disposition

Les équipements de protection individuelle et des vêtements de travail sont fournis gratuitement par l’employeur. Cette fourniture ne constitue pas un avantage en nature. (Code du travail, art. R 4321-5).

Le chef d’établissement doit assurer leur maintien en état de conformité (notamment au regard de leur notice d’instruction), leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens et les réparations nécessaires. Il pourvoit à leur remplacement aussi souvent que nécessaire (Code du travail, art. R 4322-1 à R 4322-3Code du travail, art. R 4323-95).

Les EPI sont réservés à un usage personnel. Toutefois, un usage multiple est possible dès lors qu’il est  compatible avec le respect des conditions de santé et d’hygiène (Code du travail, art. R 4323-96).

L’employeur détermine, après consultation du CHS ou du CHSCT, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port, en fonction des caractéristiques du poste de travail (Code du travail, art. R 4323-97).

Vérifications périodiques

Les EPI font l’objet de vérifications générales périodiques pour permettre de déceler en temps utile toute défectuosité. Ces vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.  Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le registre de sécurité correspondant ou le registre unique de sécurité (Code du travail, art. R 4323-100 à R 4323-103).

Information et formation des travailleurs

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle (Code du travail, art. R  4323-104) :

  • des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
  • des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
  • des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
  • des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation (Code du travail, art. R 4323-106).

Consignes d’utilisation

L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les risques contre lesquels l'EPI est prévu et les conditions de son utilisation. Cette consigne est tenue à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des EPI (Code du travail, art. R 4323-105).

Les derniers contenus de la thématique

Voir tout le contenu