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Remplacement des CHSCT dans la FP : création des CST (Comités Sociaux Territoriaux)
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Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est paru. Il concerne les fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CST (Comités Sociaux Territoriaux) et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est pris en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui prévoit la fusion des CT (Comités Techniques) et des CHSCT (Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) à l'issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, au sein d'une nouvelle instance dénommée CST (Comité Social Territorial).
Cette loi prévoit en outre la création, au sein du CST, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est obligatoire à partir d'un seuil d'effectifs fixé à 200 agents et dans les SDIS (Services Départementaux d'Incendie et de Secours) sans conditions d'effectifs. En-deçà de ce seuil, la création de cette formation spécialisée devra être justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers. 
En complément, des formations spécialisées de site ou de service peuvent également être instituées lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie. 

Ce décret a vocation à se substituer aux dispositions du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à modifier le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Les dispositions des titres I (création et composition) et II (élections) entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Celles des titres III (attributions) et IV (fonctionnement) - à l'exception des articles 82 et 83, ainsi que celles des articles 101, 102, 104 et 105 - entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Les dispositions des articles 82, 83 et 103 sont entrées en vigueur le 13 mai 2021.

 

  • Article 82 (entré en vigueur le 13 mai 2021) : I. - En cas d'urgence ou en cas de circonstances exceptionnelles et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de séance tout au long de celle-ci, afin que :
    • 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
    • 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.

II. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, lorsque le comité doit être consulté, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d'assurer la participation des représentants du personnel.

III. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par l'instance sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'instance, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

  • Article 83 (entré en vigueur le 13 mai 2021) : Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas de l'article 18.
  • Article 103 (entré en vigueur le 13 mai 2021) :  insertion de mots au premier alinéa de l'article 18 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (sans intérêt majeur en matière de prévention).