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Obligation de mise à disposition d’un local de restauration : seuil modifié
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Le décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d’effectif apporte des précisions quant aux modalités de décompte des seuils d’effectif prévues par l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (créé par la loi loi Pacte du 22 mai 2019), ainsi que la modification de certains seuils d’effectif dans le code du travail.

Il prévoit notamment, pour l’application de certains seuils du code du travail, que l’effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d’effectif soient déterminés désormais selon cet article L. 130-1 : obligation de transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi, mise à disposition d’un local de restauration, désignation d’un conseiller à la prévention hyperbare qui n’est pas l’employeur et tenue d’un document sur les changements de secteur et d’affectation du médecin du travail : 

1) le seuil pour la mise à disposition d’un local de restauration est modifié : jusqu’alors fixé à 25 salariés "souhaitant prendre habituellement leur repas dans l’établissement", il est désormais fixé à 50 salariés dans l’établissement sans notion de "souhaitant ou non prendre leur repas sur le lieu de travail".  Les dispositions de l'article R. 4228-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024 pour les entreprises ou établissements dans lesquels au moins 25 salariés souhaitent habituellement prendre leur repas sur leur lieu de travail lorsque ces entreprises ou établissements étaient soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2020, à l'obligation de mettre à disposition de leurs salariés un local de restauration.

Nouvel article R. 4228-22 du code du travail (à compter du 1er janvier 2025: dans les établissements d'au moins 50 salariés, l'employeur, après avis du CSE, met à leur disposition un local de restauration. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de 50 salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

2) les seuils pour la transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi et la désignation d’un conseiller à la prévention hyperbare sont relevés de 10 à 11 dans un objectif d’harmonisation avec les autres législations. 

Enfin, en conséquence des modifications introduites par la loi précitée en matière de seuils d’effectif, certaines dispositions du code du travail et du code de la construction et de l’habitation sont toilettées ou abrogées. 

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.