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Décret n° 2018-899 du 22 octobre 2018 : sécurité des travaux effectués à proximité des ouvrages de transport et de distribution
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Dans le domaine de la prévention des endommagements de réseaux, un décret en date du 22 octobre 2018 prend acte du retard pris dans la cartographie des réseaux sensibles (les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 2020). Palliant ce retard, il prévoit une série d’aménagements à la réforme "anti-endommagement" qui encadre depuis 2012 les travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution, via le guichet unique placé auprès de l'INERIS (Institut National de l'Environnement industriel et des RISques). Cette réglementation s’est révélée efficace puisque depuis 2012, les dommages causés aux ouvrages sensibles (gaz et matières dangereuses) ont été réduits de moitié et diminués d’un tiers pour les autres réseaux enterrés (eaux, assainissement, télécommunications...).

Fort de ce bilan encourageant, le ministère de la Transition écologique table sur de nouveaux progrès en particulier sur le terrain de la cartographie des réseaux sensibles dans les zones les plus urbanisées mais le ministère de l'environnement reconnait que l’échéance initialement fixée à 2019 (2026 pour les territoires ruraux) ne pourra pas être tenue, "compte tenu des difficultés observées par leurs exploitants" pour répondre à l’ensemble des déclarations de travaux (DT) avec la classe la plus élevée de localisation dite "classe A".

De ce fait quelques aménagements sont prévus par ce décret, principalement au sein de l’article R.554-22 du code de l’environnement (modifications concernant les déclarations de travaux et investigations complémentaires) et notamment :

  • Les exploitants de réseau disposent désormais d’un délai supplémentaire de 15 jours pour apporter la réponse aux déclarations de travaux lorsqu’ils doivent réaliser des opérations de localisation dans la zone de travaux afin de respecter les critères de précisions requis.

Pour rappel : lorsque les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci doit indiquer au déclarant les compléments qui doivent être fournis (article R. 554-22, I).