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Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 : simplification de la procédure de RQTH (Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé)
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Ce décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 concerne les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et les personnes souhaitant obtenir la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). 

1) il simplifie la procédure de demande de RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) en prévoyant la délivrance automatique d'une attestation pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d'une pension d'invalidité, pour certains bénéficiaires d'emplois réservés, ainsi que pour les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. 

2) il améliore l'information des bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) en prévoyant que les décisions relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés comportent désormais une mention expresse précisant qu'ils sont bénéficiaires de l'OETH pour l'insertion professionnelle, sans qu'il leur soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de RQTH.
Enfin, ce texte prévoit que toute demande de renouvellement proroge les effets du bénéfice de la RQTH délivrée au titre d'une précédente décision, dans l'attente de son instruction.

Rappel : les employeurs publics soumis à l'obligation d'emploi de Travailleurs Handicapés sont :

  • L'Etat et ses ministères
  • Les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux
  • Les juridictions administratives et financières
  • Les autorités administratives indépendantes
  • Les autorités publiques indépendantes
  • Les groupements d'intérêt public
  • Les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux (art. L323-2 du code du travail) 
  • Les établissements publics hospitalier