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Application aux ordres professionnels ainsi qu'aux collectivités territoriales du principe « silence vaut acceptation »
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La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 « habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens » prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Ce principe peut toutefois faire l’objet d’adaptations, notamment pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.

Différents décrets, en date du 10 novembre 2015, précisent ces exceptions, s’agissant des procédures relevant de certains organismes ou collectivités (organismes chargés d'une mission de service public, ordres professionnels, collectivités territoriales, etc.) :

- le décet n° 2015-1451 du 10 novembre 2015  précise la liste des procédures relevant d'organismes chargés d'une mission de service public dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.

- le décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015  précise la liste des procédures relevant d'organismes chargés de la gestion d'un service public administratif pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation. Le décret précise en outre la liste des procédures relevant de ces organismes pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans un délai différent de celui de deux mois pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure.

- le décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 précise la liste des procédures relevant de l'Autorité des marchés financiers et de la Haute Autorité de santé pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.

- le décret n° 2015-1457 du 10 novembre 2015 précise la liste des procédures relevant des ordres des professions de santé pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation. Le décret précise en outre la liste des procédures relevant des ordres des professions de santé et la procédure d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai supérieur à celui de deux mois pour des motifs tenant à la complexité de la procédure.

- le décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 précise la liste des procédures relevant des ordres professionnels pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.

- le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 précise la liste des procédures, relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.

- le décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 précise la liste des procédures, relevant des collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.

Les dispositions de ces décrets s’appliquent, pour l’essentiel, aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.