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Une prime d'efficacité doit être considérée comme illicite lorsqu'elle compromet la sécurité des salariés
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Dans une arrêt du 15 octobre 2014, n°12-29235, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du Code du travail relatif aux obligations de l'employeur en matière de protection de la sécurité, et de la santé physique et mentale des travailleurs, qu'une prime doit  être considérée comme illicite lorsqu'elle a pour conséquence de mettre en cause la sécurité des salariés.

En l'espèce il s'agissait d'un coursier qui percevait une prime dite "de bonne organisation"  calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l'intéressé pour la livraison, même si elle dépendait également du temps d'attente, la course étant majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou le retour du contrat signé, ou encore en cas de difficultés pour trouver le destinataire.

La Cour fait ici application des dispositions de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 selon lesquelles "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées".