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Réseaux sociaux : obligation de discrétion professionnelle
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Conseil d’Etat, 3e et 8e ch. réunies, 20 mars 2017, n°393320 

Monsieur A. a été recruté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale par contrat à compter du 4 juin 2010. Il a ensuite été mis à la disposition de la commune de Belfort pour y exercer au titre d’un remplacement, les fonctions d’adjoint technique au sein de la police municipale. 

A la suite d’un rapport établi par le maire de Belfort, le centre de gestion a engagé une procédure qui a conduit au licenciement à titre disciplinaire de M. A. Cette sanction a pris effet le 19 novembre 2012. 

Cette mesure a été décidée car l’intéressé avait méconnu ses obligations professionnelles en divulguant sur divers réseaux sociaux accessibles via internet, des photographies et informations relatives à l’organisation de la police municipale, et notamment du système de vidéo-surveillance en service dans cette commune. 

M. A. a saisi le tribunal administratif de Dijon afin de voir annulée la décision de licenciement prise à son encontre. Sa demande a été rejetée le 6 mai 2014. 
Par contre, le 2 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Nancy, suite à la demande de M. A., annule la décision de licenciement et la décision des juges du premier degré. 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale se pourvoit alors en cassation. 

La Haute juridiction constate qu’il ressort des pièces du dossier que M. A. a divulgué sur internet, au moyen d’un blog personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l’écusson de la police municipale. 

Les éléments ainsi diffusés par M.A. étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l’organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en œuvre dans la commune. 

Le Conseil d’Etat relève qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en vertu de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : 
« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». 

Sur la base de cette motivation, le Conseil d’Etat valide la décision de licenciement prise à l’encontre de M. A.