Radon dans les lieux souterrains : le Conseil d'État précise qui fixe le calcul de la dose
Le radon est un gaz radioactif naturel qui sort du sol et s'accumule dans les espaces mal ventilés. Les employeurs doivent en évaluer le risque, notamment dans une liste de lieux souterrains où figurent les égouts, les parkings et les galeries techniques. Une fédération de gestionnaires de grottes a contesté la façon dont se calcule la dose reçue par les travailleurs. Le Conseil d'État lui a donné raison le 13 juillet 2026 et a annulé deux règles, écrites par des ministres qui n'avaient pas le pouvoir de le faire.
Les faits
La Fédération française du tourisme et patrimoine souterrain rassemble des gestionnaires de sites souterrains, dont des grottes touristiques. Ces sites font partie des lieux de travail dits spécifiques, où l'employeur doit évaluer le risque radon.
La fédération conteste deux règles.
- La première figure dans l'arrêté du 16 novembre 2023**, qui fixe la méthode de calcul de la dose reçue par un travailleur. Cet arrêté ajoute une phrase par laquelle il s'efface, pour les lieux souterrains, devant un autre texte pris au titre du code du travail, à qui il laisse le soin de poser des règles différentes.
- La seconde figure dans l'arrêté du 15 mai 2024** et porte sur le facteur d'équilibre. En se désintégrant, le radon produit d'autres éléments radioactifs à vie courte, appelés ses descendants. La réglementation permet de mesurer soit le radon lui-même, soit l'énergie de ces descendants. Le facteur d'équilibre est le rapport qui permet de passer d'une mesure à l'autre, et il entre donc dans le calcul de la dose. La fédération a demandé l'abrogation de cette règle, l'administration a refusé, et c'est ce refus qui est attaqué.
Le Conseil d'État examine les deux requêtes ensemble.
Décision du Conseil d'État, 13 juillet 2026
Qui a le pouvoir de fixer la méthode de calcul
Deux séries de textes se disputaient le terrain. D'un côté l'arrêté du 16 novembre 2023, pris au titre du code de la santé publique. De l'autre les arrêtés de 2021 et de 2024, pris au titre du code du travail, sur le fondement de ses articles R. 4451-4 et R. 4451-34.
Le Conseil d'État juge que ces deux articles du code du travail **ne donnaient pas aux ministres le pouvoir de fixer les méthodes de calcul de la dose**. Ce pouvoir appartient aux ministres chargés de la radioprotection et du travail, en vertu du code de la santé publique.
En s'effaçant devant des règles dérogatoires prises sur le fondement de l'article R. 4451-4, l'arrêté de 2023 *« méconnaît le champ d'application de cet article »*. La même solution vaut pour l'arrêté de 2024 : *« pas davantage que celles de l'article R. 4451-4 du même code, ces dispositions ne peuvent être regardées comme habilitant les ministres qu'elles désignent à fixer les méthodes de calcul de la dose efficace pour les descendants du radon »*.
Ce que le juge ordonne
La phrase litigieuse de l'arrêté du 16 novembre 2023 est annulée. Le refus d'abroger la règle de l'arrêté du 15 mai 2024 est annulé lui aussi, et l'administration dispose de **deux mois pour procéder à cette abrogation**.
Les autres critiques de la fédération sont écartées, notamment celle qui reprochait aux notions de lieu de travail en intérieur et d'activité majoritairement sédentaire d'être incompréhensibles.
Ce que cela change pour la FPT et la FPH
La décision ne crée ni ne supprime aucune obligation pour l'employeur. Elle dit quel texte fixe les modalités de calcul de la dose, et elle écarte deux règles posées par une autorité qui n'avait pas le pouvoir de les poser.
Les obligations, elles, sont inchangées, et elles s'appliquent aux employeurs territoriaux et hospitaliers.
Deux cas où l'évaluation est obligatoire
- Les locaux situés en sous-sol et au rez-de-chaussée d'un bâtiment, lorsque celui-ci se trouve dans une commune classée à potentiel radon.
- Les lieux de travail dits spécifiques**, énumérés ci-dessous. Le texte qui les énumère ne pose aucune condition de zonage géographique.
Dans les deux cas, le niveau de référence est de 300 becquerels par mètre cube d'air en moyenne annuelle. L'INRS le présente comme le niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de laisser des travailleurs exposés. Le radon est à l'origine de cancers broncho-pulmonaires, auxquels l'INRS attribue environ 3 000 décès par an en France.
La liste des lieux spécifiques concerne directement les collectivités et les hôpitaux
Outre les grottes, elle vise les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de transports urbains, les barrages, les tunnels, les galeries et ateliers techniques en milieu souterrain, les établissements thermaux et les stations de captage.
Un agent d'un service d'assainissement, un agent d'exploitation d'un parking municipal ou un technicien intervenant dans les galeries techniques d'un hôpital travaillent dans des lieux qui figurent à cette liste.
L'évaluation du risque radon s'intègre à l'évaluation des risques professionnels, et elle conditionne les mesures de prévention, la ventilation au premier chef.
Un webinaire de l'INRS le 29 septembre 2026
L'INRS organise le mardi 29 septembre 2026, de 11 heures à 12 heures, un webinaire intitulé « Radon en milieu de travail : évaluation et prévention ». Il présentera les spécificités de la démarche d'évaluation, les axes de réduction de la concentration du gaz, les mesures de prévention et les modalités de suivi de la santé des travailleurs. Il est animé par Romain Mouillseaux, expert en prévention du risque radon à l'INRS, et s'adresse aux acteurs de la prévention, aux services de prévention et de santé au travail et aux conseillers en radioprotection. L'inscription se fait sur le site de l'INRS.
Pour aller plus loin
- Code du travail, articles R. 4451-1 et suivants
- Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon dont l'article 2 fixe la liste
- Arrêté du 16 novembre 2023 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes
- Dossier Radon en milieu de travail, INRS
- Webinaire INRS du 29 septembre 2026
=> Référence : CE, 13 juillet 2026, n° 490924 et n° 500756