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Prescription applicable à l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés victimes de l'amiante
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En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer:

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2014, applique ce principe à l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés victimes de l'amiante. Elle précise en l'espèce que le délai de cinq ans commence à courir à la date de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal spécifique d'indemnisation des victimes de l'amiante.

L'affaire concernant onze salariés employés sur des périodes allant de novembre 1965 à décembre 1978, par des chantiers navals. Par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la société a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés pour la période comprise entre 1946 et 1989. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 19 septembre 2011 d'une demande en réparation de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence. La cour d'appel avait estimé les demandes des salariés irrecevables par l'effet de la prescription, plus de trente ans s'étant écoulés depuis la fin de leur contrat de travail. La Cour de cassation casse l'arrêt aux motifs que les salariés, bénéficiaires de l'ACAATA, avaient seulement eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.