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L'hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes doit être pris en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre.
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L' article L. 4231-1 du code du travail prévoit que tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut être tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, lorsqu'il s'avère que ces derniers sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 octobre 2015 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération des promoteurs immobiliers relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-1 du Code du travail.

Par un arrêt rendu le 22 janvier 2016, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution, en assortissant sa décision des deux réserves d'interprétation :

  • subordonner la mise en oeuvre de la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre au constat par les agents de contrôle compétents d'une infraction aux dispositions de l'article 225-14 du Code pénal imputable à l'un de ses cocontractants ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte,
  • limiter l'obligation de prise en charge de l'hébergement collectif des salariés de l'entreprise cocontractante ou sous-traitante par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre aux salariés qui sont employés à l'exécution du contrat direct ou de sous-traitance et à la durée d'exécution dudit contrat.