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Le comportement de la victime de harcèlement moral ne diminue pas la responsabilité du harceleur
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Le Conseil d'Etat juge, depuis 2011 que : « La nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé » (CE, 11 juillet 2011, n° 321225).

La Cour de Cassation vient de statuer dans le même sens,par deux arrêts, l'un de la chambre sociale de 13 mai 2015, le second de la chambre criminelle du 27 mai 2015.

La seconde arrêt est tout à fait exemplaire :le président d’une communauté de communes était poursuivi pour avoir harcelé moralement une salariée, engagée en qualité de secrétaire générale.

La victime avait été installée seule dans la salle des commissions, on ne lui confiait aucune tâche, on ne la conviait plus aux cérémonies de fin d’année et on refusait systématiquement d’aménager ses horaires de travail et de faire droit à toute demande relative à ses conditions de travail, tandis qu'il était reproché à l’employeur d’avoir dénigré publiquement l’employée, en imposant notamment aux autres agents municipaux de la tenir à distance et de l’isoler.

En défense, le prévenu invoquait l’incompétence de la salariée qui aurait mis en péril les intérêts de la communauté de communes et qui n’aurait accepté aucune réflexion, de sorte qu’il n’existait pas de perspective d’amélioration. Il ajoutait qu’elle aurait eu de plus une attitude agressive à l’égard de ses collègues. Il affirmait n'avoir en conséquence fait qu’user de son pouvoir de direction, en mettant la salariée à l’écart, afin de permettre à ses collègues de la communauté de communes de travailler sereinement.

Dans l’arrêt rendu le 27 mai 2015, la chambre criminelle indique qu'il convient seulement de rechercher si les faits poursuivis n’outrepassaient pas les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements de harcèlement au sens de l’article 222-33-2 du Code pénal.

Le comportement du salarié victime de harcèlement moral est donc indifférent et ne saurait exonérer l’auteur de la responsabilité correspondante.

Pour plus de précisions voir notre fiche pratique "harcèlement moral".