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Le CHSCT peut solliciter des dommages et intérêts lorsque l'employeur qui y était tenu, ne l'a pas consulté.
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Dans le cadre de l'exploitation des fréquences hertziennes dites de la 4G, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Rive Défense de la société SFR a assigné cette dernière en référé afin que le juge constate l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il ordonne à l'employeur de le consulter sur le projet d'introduction de cette nouvelle technologie et qu'il élabore un plan d'adaptation et le consulte sur ce plan. Il a également demandé et obtenu une provision de 5 000 euros en réparation du dommage subi.

Cette décision était contestée devant la Cour de Cassation au motif que la reconnaissance par le juge de la personnalité morale d'un groupement a pour seul effet de lui permettre d'agir en justice mais non de lui conférer un patrimoine, lequel n'est pas prévu par la loi. Ainsi, il était soutenu, en particulier, que si le CHSCT peut agir en justice pour faire respecter par l'employeur les prérogatives à lui attribuées par le code du travail, il ne peut prétendre au versement d'une somme d'argent.

La Cour de Cassation, par un arrêt en date du 3 mars 2015, rejette le pourvoi en affirmant nettement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l'employeur la réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives.