Harcèlement moral : un conseil départemental condamné pour les agissements d'un chef de service
Une chargée de contrôle et qualité a quitté un conseil départemental en 2021, après 18 mois passés sous la responsabilité d'un chef de service. Le tribunal administratif de Melun a condamné la collectivité le 10 juillet 2026 à lui verser 24 444,59 euros. Le jugement trie les comportements reprochés au chef de service : il écarte ceux qui relèvent de l'exercice normal de l'autorité hiérarchique, et retient les autres.
Les faits
L'agente est recrutée en 2007 par un conseil départemental comme éducatrice spécialisée. En 2019, elle devient chargée de contrôle et qualité à la direction de la protection de l'enfance et des familles.
À partir d'octobre 2020, elle fait état de difficultés avec le management de son chef de service, arrivé au 1er avril 2020. Elle est arrêtée en décembre 2020, quitte son poste en juillet 2021 et travaille depuis en unité adolescents dans un service de pédiatrie. En janvier 2023, elle adresse au département une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse.
Jugement du tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2026
Sur le harcèlement moral
L'article L. 133-2 du code général de la fonction publique interdit les agissements répétés de harcèlement moral. Le mécanisme de preuve est en deux temps : l'agent soumet au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer un harcèlement, puis il revient à l'administration de démontrer que ces agissements sont « justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ».
Le tribunal écarte d'abord plusieurs griefs. Le fait d'avoir été appelée par son prénom devant des partenaires extérieurs n'est pas constitutif de harcèlement. Être sollicitée pour donner un avis qui n'est jamais suivi ne fait pas présumer un harcèlement. Des agissements subis par des collègues ne suffisent pas, à eux seuls, à en établir un.
Il en retient d'autres, corroborés par le témoignage d'une ancienne collègue et par l'enquête administrative : des appels sur le portable personnel à plus de six reprises dans la même journée, en dehors des heures de bureau et pendant les congés ; une charge de travail assortie d'objectifs inatteignables ; des réunions de plus de 4 heures sans respect des horaires ; une commande adressée à 9 heures pour 10 heures, irréalisable en une heure ; une humiliation publique après le refus d'une tâche ne relevant pas de la fiche de poste ; des contrôles inopinés visant un seul service ; une évaluation dégradée en 2020 ; des agressions verbales.
Deux passages méritent d'être retenus par tout encadrant.
Le premier porte sur une pratique physique d'intimidation. Le chef de service, qui multipliait les points inopinés, passait des heures dans l'embrasure de la porte du bureau, « faisant ainsi obstacle à ce que les agents puissent sortir ». La collectivité y voyait une perception personnelle de malaise, aucune obstruction délibérée n'étant établie. Le tribunal pose que se tenir à proximité de ses agents ou dans l'embrasure d'une porte ne saurait, à soi seul, constituer un acte de pression, mais relève que le comportement a été rapporté par les différents agents du service lors de l'enquête, et « ne résulte pas des seules impressions » de l'intéressée.
Le second porte sur les propos tenus. Le tribunal juge qu'ils « excèdent très largement ceux qu'un chef de service, même insatisfait de la qualité de travail de son agent, peut tenir sur ses compétences ».
La défense de la collectivité échoue sur la surcharge de travail : elle soutenait que celle-ci tenait à l'activité du service, mais, relève le tribunal, elle ne produit « aucun élément permettant d'établir que cette surcharge de travail n'était pas occasionnée par les modalités de travail » du chef de service.
Sur les préjudices
La condamnation de 24 444,59 euros se décompose en trois postes :
- 10 000 euros au titre du préjudice moral, compte tenu de la durée du harcèlement et de ses conséquences psychologiques, troubles du sommeil, angoisses, perte de confiance, suivi psychologique sans antécédent ;
- 12 000 euros au titre de la perte de chance, le tribunal ayant constaté une baisse de rémunération de 699,41 euros par mois depuis le changement de poste ;
- 2 444,59 euros au titre du préjudice financier, dont 495 euros de séances de psychologue que la collectivité avait cessé de prendre en charge.
S'y ajoutent 2 000 euros de frais de justice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Deux demandes sont rejetées :
- le préjudice physique, chiffré à 10 000 euros : l'agente justifie d'un état d'anxiété important, mais n'établit pas d'atteinte physique telle qu'un déficit fonctionnel ou un préjudice esthétique.
- les troubles dans les conditions d'existence, chiffrés à 5 000 euros : elle y invoquait les mêmes troubles que ceux déjà indemnisés au titre du préjudice moral, et ne pouvait donc en demander une seconde fois réparation.
Ce que ce jugement enseigne à un employeur public
- L'enquête administrative engage la collectivité. Le département avait diligenté une enquête, accordé la protection fonctionnelle et reçu un avis de sa direction des ressources humaines préconisant le retrait de toutes les missions d'encadrement du chef de service. Ces pièces ont servi à établir les faits contre lui.
- La charge de la preuve pèse sur l'employeur. Une fois la présomption établie, affirmer que la surcharge vient de l'activité du service ne suffit pas : il faut le démontrer, pièces à l'appui.
- Un fait anodin cesse de l'être quand il est corroboré. Pris isolément, se tenir dans l'embrasure d'une porte n'est rien. Rapporté par plusieurs agents lors de l'enquête, il devient un élément du faisceau.
- La règle est la même dans les deux versants. L'article L. 133-2 figure au code général de la fonction publique : il s'applique de la même façon aux agents territoriaux et hospitaliers.
Pour aller plus loin
- Texte intégral du jugement, TA de Melun, 10 juillet 2026, n° 2304634