Droit de retrait et fortes chaleurs : les conditions posées par les textes
Un jardinier de la Ville de Paris refuse par deux fois de tailler des arbustes au mois d'août, invoquant la chaleur et son état de santé. Son employeur le sanctionne d'un blâme. Le tribunal administratif de Paris rejette son recours le 10 juillet 2026, faute d'élément établissant un danger grave et imminent.
Les faits
M. A. est un agent technique principal de 2ème classe, affecté à la direction des espaces verts et de l'environnement en qualité de jardinier.
Les 16 et 17 août 2023, il refuse d'exécuter la tâche que lui confie son supérieur hiérarchique, la taille des charmes dans un square, justifiant ce refus par les fortes chaleurs et par son état de santé.
Après trois rapports et deux entretiens disciplinaires, au cours desquels il est assisté d'un représentant syndical, la maire de Paris lui inflige un blâme, notifié le 27 décembre 2023. L'agent en demande l'annulation. Le tribunal rejette sa requête.
Jugement du tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2026
Sur le droit de retrait
Le juge relève d'abord que l'agent ne produit aucun élément précis et circonstancié, ni sur d'éventuelles contraintes d'ordre médical, ni sur ses conditions de travail réelles aux dates en cause. Il constate ensuite que le plan canicule n'a été déclenché que plusieurs jours après le refus.
Il en tire cette conclusion : à supposer que l'agent ait entendu se prévaloir de son droit de retrait, aucune pièce du dossier n'établit que sa situation de travail présentait alors « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé dont il aurait alerté l'autorité administrative ».
La formulation mérite attention. Le texte pose deux exigences, un danger caractérisé et une alerte du supérieur hiérarchique, et le dossier n'établissait ni l'un ni l'autre.
Sur la proportionnalité de la sanction, le poids des antécédents
Sur la proportionnalité de la sanction, le tribunal juge que la Ville de Paris pouvait légalement tenir compte du comportement antérieur de l'agent, plusieurs blâmes ayant déjà été prononcés les années précédentes et plusieurs mises en garde étant intervenues au sujet de ses relations avec sa hiérarchie.
Ce point est essentiel pour lire correctement la décision. Le blâme n'est pas confirmé au seul motif du refus des 16 et 17 août : il l'est au regard d'un parcours disciplinaire déjà chargé.
Ce jugement est une décision de première instance, rendue par un magistrat statuant seul et non publiée au recueil Lebon. Il illustre l'application des textes, il ne fixe pas de principe nouveau.
Ce que cela change pour la FPT et la FPH
Le droit de retrait des agents territoriaux figure à l'article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, décret que le tribunal vise expressément. L'agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique et peut se retirer. Aucune sanction ni retenue de rémunération ne peut alors être prise à son encontre.
Dans la fonction publique hospitalière, ce sont les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail qui s'appliquent.
Le refus d'exécuter une instruction s'apprécie, lui, au regard de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : l'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Le jugement ne modifie aucune de ces règles. Il en précise la mise en œuvre, sur trois points.
L'alerte préalable n'est pas une formalité. Le texte impose d'aviser immédiatement le supérieur hiérarchique.
Le danger s'apprécie au cas par cas. Ce qui compte est la situation de travail réelle : nature de la tâche, exposition, durée, mesures de protection déjà prises, état de santé de l'agent.
La démonstration incombe à l'agent. Des éléments précis et circonstanciés sont attendus, en particulier des pièces médicales lorsque l'état de santé est invoqué.
Depuis cette affaire, le cadre a changé
Les faits jugés datent d'août 2023. Depuis, les obligations de l'employeur en matière de chaleur ont été précisées par le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025. Les articles R. 4463-1 à R. 4463-8 du code du travail imposent désormais d'évaluer les risques liés aux épisodes de chaleur intense, en intérieur comme en extérieur, et, lorsque l'évaluation identifie un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité, de définir des mesures ou actions de prévention. Ces dispositions s'appliquent à la fonction publique territoriale comme à la fonction publique hospitalière.
Ces règles n'existaient pas en août 2023 et ne s'appliquaient donc pas aux faits jugés. Ces obligations pèsent donc désormais sur l'employeur indépendamment de l'exercice, par un agent, de son droit de retrait.
Pour aller plus loin
- Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, articles 3 et 5-1
- Code général de la fonction publique, article L. 121-10
- Code du travail, articles L. 4111-1, L. 4131-1 et suivants, L. 4121-3-1, R. 4463-1 à R. 4463-8
- Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur
=> Référence : TA de Paris, 10 juillet 2026, req. n° 2403092.