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Des limites à l'obligation de sécurité de résultat ?
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Par un arrêt du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation infléchit sa jurisprudence sur l’obligation de sécurité des employeurs.

L’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour lui assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité (Cass. Soc. 16 juin 2009 : n°08-41519 - Cass. Soc. 06 octobre 2010, n°08-45609). Il ne peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, mettre en oeuvre des mesures ayant pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs (Cass. Soc. 5 mars 2008, n° 05-45888). Cette obligation est, jusqu'à ce jour, considérée comme une obligation de résultat. Ainsi, la responsabilité de l'employeur est engagée même en l'absence de faute de sa part (Cass. soc., 21-06-2006, n° 05-43.914Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 09-68.272), tandis que l'absence d'exposition au risque n'exclut pas l'indemnisation du salarié (Cass. soc, 23 octobre 2013, n° 12-20.760).  La charge de la preuve pèse enfin sur l’employeur et non sur le salarié (Cass. Soc. 12 janvier 2011, n° 09-70838 - Cass. Soc., 28 mai 2014, n° 13-12485).

Deux arrêts récents semblaient préfigurer une évolution de la position de la Chambre sociale sur l’appréciation du manquement à l’obligation de sécurité dans les relations collectives de travail  avec les arrêts FNAC (Cass. Soc. 5 mars 2015, n° 13-26321) et plus récemment AREVA (Cass. Soc. 22 octobre 2015, n° 14-20173) concernant la prévention des risques psycho-sociaux.

Désormais, la Cour de cassation, avec l'arrêt du 25 novembre 2015, admet que : ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

Bien sûr, l’obligation générale de sécurité n’est pas remise en cause. En revanche, il semble qu'il ne suffira plus que le risque (ou même l’exposition au risque) se matérialise pour que l’employeur soit systématiquement considéré comme fautif : la conséquence de la formule retenue par la Cour de cassation conduit à considérer qu'il n’y aura manquement à l’obligation de sécurité que si l’employeur n’a pas accompli toutes les diligences prévues aux articles L. 4121-1 (mesures générales de prévention) et L. 4121-2 (qui fixe les 9 principes généraux de prévention) du code du travail.

On passe donc d'une obligation de résultat à une obligation de moyens renforcée.