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Cour de cassation Pourvoi n° 22-18.868: Faute inexcusable de l'employeur
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Le dernier arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 février 2024, apporte une illustration intéressante concernant l’insuffisance des moyens mis en œuvre par un employeur, un hôpital, et en particulier, son service des urgences, pour préserver ses salariés contre les risques d’agressions.

En janvier 2017, une salariée médecin est victime d’une violente agression pendant son service de nuit. Afin d’obtenir une meilleure indemnisation des préjudices découlant de cet accident du travail, elle demandait, entre autres, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La qualification d’accident du travail n’était pas contestée dans cette affaire puisque l’agression est survenue au temps et au lieu de travail, avec plusieurs témoins.

En revanche, pour que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur, il convenait de démontrer que l’accident du travail était survenu alors que l’employeur avait connaissance d’une situation de danger et qu’il n’avait pas mis en œuvre les moyens nécessaires et suffisants pour protéger ses salariés.

Devant la 5e chambre de la cour d’appel de Versailles, la faute inexcusable de l’employeur est reconnue. Cette décision implique, outre l’indemnisation majorée de la victime, que l’employeur rembourse à la caisse primaire d’assurance maladie les sommes qu’elle a versées à la salariée victime de l’accident.

La Cour de cassation confirme la position des juges du fond : les moyens mis en œuvre étaient sous-dimensionnés face au risque encouru par le personnel de nuit. 

Même si après l'accident la réactivité de l'employeur à prendre les mesures de maîtrise n'est pas en doute, cet arrêt  confirme la nécessaire obligation de résultat de prévention de l'employeur, et non de correction.

Quel que soit leur secteur d’activité, cet arrêt doit inciter les employeurs alertés de la dégradation des relations avec la clientèle ou la patientèle à agir sans attendre. Si les mesures mises en place ne pourront pas supprimer tout risque d’agression, elles devront en limiter le nombre et la gravité.