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Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-17.302 - Contrôle d'alcoolémie et licenciement

Corps de la page

La cour de cassation a rendu le 18 mars dernier un jugement concernant le contrôle d'alcoolémie sur le lieu de travail. En voici la teneur :

Les faits

Un chef de chantier a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie réalisé sur son lieu de travail. Le test s'étant révélé positif, son employeur a engagé une procédure de licenciement pour faute grave.

La procédure

Le salarié a contesté son licenciement. La cour d'appel a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que l'employeur ne justifiait pas :

  • avoir utilisé un éthylotest conforme à un type homologué ;
  • que les personnes ayant procédé au contrôle avaient été formées à l'utilisation du test ;
  • que le salarié avait été informé de son droit de contester le résultat ainsi que des modalités de formalisation d'un éventuel refus.

L'employeur s'est pourvu en cassation.

Problème de droit

Le licenciement pour faute grave fondé sur un contrôle d'alcoolémie peut-il être justifié lorsque les modalités prévues par le règlement intérieur pour la mise en œuvre de ce contrôle n'ont pas été respectées ?

Solution

La chambre sociale rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel. Elle rappelle, dans une formulation désormais classique, que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir l'état d'ébriété d'un salarié au moyen d'un contrôle d'alcoolémie ne sont licites qu'à une double condition : d'une part, les modalités du contrôle doivent permettre au salarié d'en contester le résultat ; d'autre part, l'état d'ébriété doit, eu égard à la nature des fonctions exercées, être de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger. Sous ces réserves, l'état d'ébriété ainsi caractérisé peut constituer une faute grave.

En l'espèce, la Cour relève que les dispositions du règlement intérieur n'avaient pas été respectées (éthylotest non homologué, contrôleurs non formés, défaut d'information du salarié sur ses droits) : le contrôle ne pouvait donc fonder un licenciement.

Portée

L'arrêt s'inscrit dans la ligne d'une jurisprudence constante (voir notamment Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-13.757 ; Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25.436 ; CE, 8 juillet 1988, n° 71484) qui subordonne la validité du contrôle d'alcoolémie à deux exigences cumulatives :

  1. L'autorisation par le règlement intérieur (article L. 1321-1 et suivants du Code du travail), lequel doit avoir été soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 1321-4 ;
  2. Le respect strict des modalités prévues par ce règlement (homologation de l'appareil, formation des opérateurs, information du salarié sur son droit de contestation, possibilité de contre-expertise).

L'arrêt confirme que le non-respect formel des modalités prévues par le règlement intérieur — y compris sur des aspects qui peuvent sembler accessoires comme la formation des contrôleurs ou l'information du salarié — prive l'employeur de la possibilité de se prévaloir du résultat du test pour caractériser une faute disciplinaire, fût-elle commise par un salarié occupant un poste à risque (chef de chantier en l'espèce).

L'arrêt est rendu en formation F-D (non publié au Bulletin) : il n'introduit pas de revirement, mais constitue un rappel utile à l'attention des employeurs sur la rigueur procédurale exigée en matière de contrôle d'alcoolémie.