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Accident de service : la consolidation ne met pas fin, à elle seule, au CITIS ni à la prise en charge des soins

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Une agente d'accueil d'une commune, victime d'une chute dans les escaliers de la mairie, est placée en CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service) pendant vingt mois. À la date de consolidation, le maire met fin au congé, place les arrêts suivants en maladie ordinaire et laisse les frais médicaux à la charge de l'agente. Le 17 juillet 2026, la cour administrative d'appel de Versailles lui donne raison sur le congé, et tort sur les frais.

Les faits

Le 15 avril 2019, à l'issue d'une réunion de service, une adjointe administrative, agente d'accueil depuis 2009, chute de plusieurs marches dans les escaliers du bâtiment municipal : fractures de deux côtes, entorses cervicale et lombaire. L'accident est reconnu imputable au service et l'agente placée en CITIS du 15 avril 2019 au 16 décembre 2020.

Le 13 avril 2021, la commission de réforme estime son état consolidé au 16 décembre 2020, avec des séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %, et juge que les arrêts, soins et frais postérieurs ne sont pas imputables au service mais à une pathologie indépendante. Le maire suit cet avis : les arrêts postérieurs sont pris en compte au titre de la maladie ordinaire, à demi-traitement à compter du 17 mars 2021, et les frais restent à la charge de l'agente.

Le tribunal administratif de Versailles annule ces décisions et enjoint à la commune de replacer l'agente en CITIS. La commune fait appel.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, 17 juillet 2026

La consolidation n'est pas la guérison

La cour pose d'abord la règle. Après la consolidation, le bénéfice du CITIS « est subordonné à la seule existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ». La date de consolidation « est celle à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, de sorte qu'il devient possible d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle ». Mais elle « ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident ».

Le congé : la commune avait raison d'y mettre fin

La cour examine ensuite, trouble par trouble, ce qui empêchait l'agente de reprendre après le 16 décembre 2020 :

  • les séquelles physiques : l'expert rhumatologue avait conclu à l'incapacité de reprendre, mais « au regard des informations communiquées par l'intéressée elle-même », qui lui avait indiqué des fonctions d'une autre nature que celles d'agente d'accueil « réellement occupées » depuis 2009 ; la commission de réforme l'avait jugée apte ; et les certificats d'arrêt évoquant des cervicalgies invalidantes émanaient de psychiatres, « dont la compétence ne s'étend pas au domaine de la rhumatologie » ;
  • l'état psychique : l'inaptitude tenait à un syndrome anxiodépressif majeur dont l'agente souffrait « depuis au moins 2014 », que ses propres certificats rattachaient à un harcèlement allégué, écarté par un arrêt antérieur de la cour. Aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'avait été déposée. Cette pathologie « ne saurait être considérée comme en lien direct et certain avec son accident de service ».

Le tribunal avait donc annulé à tort la fin du CITIS.

Les frais : la commune avait tort de les laisser à l'agente

Sur ce point, la cour censure la commune : « en décidant que les frais, liés à l'accident de service du 15 avril 2019 mais exposés au-delà du 16 décembre 2020, devaient rester à la charge de Mme A..., le maire de la commune [...] a commis une erreur de droit ». La décision est annulée sur ce seul point. Les soins qui restent liés à l'accident demeurent pris en charge par l'employeur, même après la fin du congé.

Ce que cet arrêt enseigne à un employeur public

  • La consolidation appelle deux décisions distinctes, et non une seule. La fin du CITIS dépend de ce qui empêche l'agent de reprendre : si ce n'est plus l'accident, le congé peut cesser. La prise en charge des soins, elle, continue tant qu'ils sont liés à l'accident. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, appliqué par la cour, maintient le traitement « jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service » et ouvre droit « au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par [...] l'accident » : deux droits, deux conditions.
  • Le lien direct et certain s'apprécie trouble par trouble. Un certificat médical indiquait que la chute « serait à l'origine d'une recrudescence sévère de la dépression antérieure » de l'agente ; la cour juge pourtant que cette pathologie, qui seule empêchait la reprise, « ne saurait être considérée comme en lien direct et certain avec son accident de service ».
  • L'expertise vaut ce que valent les faits qu'on lui soumet. Une expertise fondée sur une description inexacte des fonctions de l'agent n'établit pas l'inaptitude à ces fonctions.

NB : l'arrêt applique les textes en vigueur à la date des décisions attaquées, en 2021. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est repris depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, qui valent pour les agents territoriaux et hospitaliers : le maintien du traitement à l'article L. 822-22, le remboursement des frais à l'article L. 822-24. La commission de réforme a laissé la place au conseil médical, décrets n° 2022-350 et n° 2022-351 du 11 mars 2022.

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