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Synthèse
Le code du travail se réfère à différentes reprises à la notion de « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » pour préciser les catégories de personnels employés par des personnes publiques qu'il régit.
Article L. 1411-2 du Code du travail.
Le code du travail se réfère à différentes reprises à la notion de « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé », notamment pour l’application des règles relatives :
C’est à propos des dispositions de l’article L. 1411-2 du code du travail, relatif à la compétence d’attribution des conseils de prud’hommes à l’égard des litiges relatifs aux personnels des services publics, qu’une abondante jurisprudence a permis de préciser la notion.
Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Il est rappelé que le terme « agents » désigne l’ensemble des personnels employés par l’administration. Il existe plusieurs catégories d’agents qui se distinguent suivant leur régime (titulaires, non-titulaires de droit public ou de droit privé) et leur employeur (État, collectivités territoriales, établissements publics) :
À l’intérieur de cet ensemble, on distingue les agents non-titulaires de droit public et les agents non-titulaires de droit privé.
Depuis l’arrêt Berkani du Tribunal des conflits du 25 mars 1996, « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ». Les autres, et notamment les agents des services publics industriels et commerciaux et des caisses locales de Sécurité sociale, relèvent, sauf exception, du droit privé.
Service public administratif Activité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d’une personne publique. On distingue traditionnellement les services publics d’ordre et de régulation tels que défense et justice, ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité ou adaptabilité. |
Ainsi, lorsque l’employeur est une entreprise ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, les contrats passés avec ses agents, sans exception aucune, sont des contrats de travail relevant du code du travail et de la compétence judiciaire, quelle que soit le mode de gestion du service public en question et les particularités contenues dans les statuts. Il en est notamment ainsi pour les associations régies par la loi de 1901, et notamment pour les associations dites sous influence municipale, quelles que soient leurs modalités de fonctionnement et l’origine de leurs ressources et celles créées à l’initiative d’une chambre de commerce. Il en de même pour les établissements d’enseignement privé même sous contrat d’association, les caisses primaires d’assurances maladie, les caisses d’allocation familiales et les URSSAF.
Le personnel des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial est également lié par un contrat de travail régi par le droit privé et relevant en principe de la compétence prud’homale à la seule exception de l’agent dirigeant l’établissement et de l’agent comptable. Toutefois les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent pas contrôler, en vertu du principe de séparation des pouvoirs la légalité du statut des agents fixée par voie réglementaire et si cette légalité est contestée, elles doivent surseoir à statuer en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
La situation est plus complexe pour ce qui concerne les agents non titulaires employés dans les services publics administratifs (Agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs). La jurisprudence a connu plusieurs évolutions : après, dans un premier temps, le critère de la présence de clauses exorbitantes du droit commun , le critère de la participation directe à une mission de service public a prévalu pendant plus de quarante ans : les agents qui, par leur activité participaient directement à l’exécution du service public étaient considérés comme liés à l’administration par un contrat de droit public soumis au droit administratif et relevant de la compétence du juge administratif, les autres étaient considérés comme des salariés de droit privé, liés par un contrat de travail relevant de la compétence de l’ordre judiciaire. Mais la notion de participation directe à l’exercice du service public n’était pas très claire et conduisait à distinguer entre les tâches nobles relevant du droit public et les tâches viles (femme de ménage, ouvrier d’entretien, etc…) relevant du droit privé du travail. La fragilité de ce tracé de frontière provoqua un contentieux très abondant (de 1986 à 1989 le tribunal des conflits s’est prononcé plus de 25 fois sur ce type de questions) et des situations ahurissantes pour ces agents ballottés d’un juge à l’autre aux termes d’une analyse d’une extrême subtilité, et parfois soumis à deux juges.
Le tribunal des conflits, faisant application de la théorie dite « des blocs de compétence », a, dans l’arrêt Berkani de 1976, posé le principe selon lequel tous les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif, sont des agents contractuels de droit public quelles que soient la nature et les conditions de leur emploi. En conséquence la compétence est devenue administrative pour tous.
A partir de ces principes, on peut essayer d’établir les distinctions suivantes.
Est agent public toute personne employée par une personne publique et affectée à un service public à caractère administratif, quelles que soient la nature de son emploi et les conditions de son engagement.
L’exécution d’une mission de service public administratif est normalement assurée par :
Dans le cas de certains agents non statutaires employés par des personnes morales de droit public chargées d’une mission de service public administratif, la loi a expressément prévu l’application des dispositions du code du travail.
Plusieurs cas doivent être cités :
Contrats aidés Certains contrats « aidés » ne peuvent être conclus qu’avec des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public ou encore des organismes de droit privé à but non lucratif. Bien que définis comme étant des « contrats de travail de droit privé », ces contrats placent l’employeur et le salarié dans une situation spécifique ne serait-ce parce que la conclusion d’un tel contrat est le plus souvent précédée de l’établissement d’une convention entre l’État et l’employeur. Dès lors le contentieux de la convention est sans conteste de la compétence des juridictions administratives et les règles applicables sont les règles du droit public. En revanche, la compétence prud’homale ainsi que les règles du droit du travail sont retenues s’agissant de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat lui-même. Selon la Cour de cassation, lorsque le litige porte sur le respect par l’employeur du contenu de la convention qu’il a conclue avec l’État, les juridictions judiciaires sont compétentes ; en revanche, lorsque le conflit implique une décision préalable sur la légalité de la convention elle-même, la juridiction judiciaire doit surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle par la juridiction administrative. |
Il convient, enfin, de noter que certains établissements publics administratifs peuvent gérer accessoirement un service public industriel et commercial n'ayant pas de personnalité juridique distincte. C'est le cas des chambres de commerce et d'industrie, qui peuvent exploiter accessoirement un aéroport ou des installations portuaires (voir actualité du 16 décembre 2014). Le personnel affecté à cette exploitation industrielle et commerciale est normalement employé dans les conditions du droit privé.
Il en va de même des établissements ou services d’utilité agricole créés par les chambres départementales et par l’Assemblée permanente des présidents des chambres d’agriculture.
La règle générale est la compétence de la juridiction prud'homale. Le personnel est employé dans les conditions du droit privé.
Cela vise notamment :
Les personnels non-titulaires des services publics à caractère industriel et commercial sont employés dans les conditions du droit privé. Ils relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
A l'exception toutefois :
Toutefois, pour certaines catégories de personnels notamment de La Poste ou de France Télécom, le régime varie en fonction de la date d’embauche, de sorte que sont des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives, ceux recrutés après le 1er janvier 1991 ou ayant opté pour ce statut à compter de cette date.