Les fiches pratiques du droit de la prévention vous donnent une information précise et claire.
Dernière mise à jour : mars 2018
Synthèse
Les agents titulaires de la fonction publique qui ne peuvent plus exercer leurs fonctions pour inaptitude physique provisoire ou définitive, doivent bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail ou, quand cet aménagement est impossible ou insuffisant, d’un reclassement professionnel.
Textes : – Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 81 à 86 - Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 – Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Inaptitude à l’exercice des fonctions
Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art 81).
Le droit au reclassement professionnel pour inaptitude physique est un principe général du droit (Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 227868) :
Lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent public se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à son employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement.
De ce principe découle l’obligation pour l’employeur de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour maintenir l’agent dans un emploi.
L’obligation de rechercher un reclassement avant tout licenciement pour inaptitude physique ne s’applique en revanche aux fonctionnaires stagiaires qu’en cas d’inaptitude imputable au service (Conseil d’Etat 17 février 2016, n° 381429).
Ainsi, la collectivité doit-elle apprécier, en premier lieu, les possibilités d’aménagement de poste de travail. Si elles s’avèrent impossibles ou insuffisantes compte tenu de l’état de santé de l’agent, le reclassement devra être étudié. En cas d’impossibilité de reclassement, l’agent pourra être radié ; l’employeur devra, cependant, être en mesure de démontrer qu’il a été dans l’impossibilité de procéder à un reclassement.
La demande de reclassement est à l’initiative de l’agent (cf.infra).
L’inaptitude physique se définit comme une altération de l’état physique qui compromet les possibilités de l’agent d’exécuter son travail. Elle s’apprécie par rapport au poste de travail occupé par l’agent.
L’inaptitude à l’exercice des fonctions doit être médicalement établie. Cette constatation peut s’effectuer :
L’inaptitude peut également être constatée en dehors de tout congé de maladie :
En toute hypothèse, la reconnaissance de l’inaptitude physique requiert l’avis du comité médical à l’issue d’un congé de maladie ou de la commission de réforme à l’issue d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cette formalité est obligatoire.
Le Conseil d’Etat juge, certes à propos de salariés protégés, mais s’agissant d’un principe général du droit, les principes sont transposables, qu’un avis d’inaptitude à tout emploi émis par le médecin du travail ne dispense en aucun cas l’employeur de rechercher le reclassement de son salarié. En effet, explique Gaëlle Dumortier dans ses conclusions, d’une part le médecin du travail ne peut se prononcer que sur l’aptitude d’un agent à un emploi identifié, d’autre part l’obligation de reclassement ne pèse pas sur le médecin du travail mais sur l’employeur qui est le seul à à pouvoir imaginer et proposer les mesures prescrites par la loi telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail (Conseil d’Etat 7 avril 2011 n°334211).
Conclusions d’Eugénie Orio, rapporteur public (arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, 4e ch. 7 novembre 2017, n° 16VE00373).
Lorsqu’un agent est déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions, il convient d’étudier en premier lieu, en liaison avec le médecin du travail, les solutions qui affectent le moins possible sa situation et, en particulier, l’aménagement de ses conditions de travail.
Ces aménagements de poste sont proposés, soit par le médecin du service de médecine préventive, dans le cadre de la surveillance médicale des agents, soit par le comité médical lorsqu’il est consulté sur l’aptitude à la reprise d’activité d’un fonctionnaire en congé de maladie.
Ce n’est qu’après avoir conclu à l’impossibilité de mettre en œuvre une de ces solutions que la procédure de reclassement, qui conduit à un changement de cadre d’emplois, sera conduite.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art 81).
La collectivité doit inviter, le cas échéant, l’agent à formuler cette demande de reclassement. Elle devra, a minima, être en mesure d’apporter la preuve que l’agent a bien été informé par elle de sa faculté à exercer ce droit et qu’il y a renoncé.
Le reclassement pour inaptitude physique ne peut intervenir que s’il existe un poste de reclassement ouvert. La collectivité doit donc recenser les postes vacants et ouverts à un reclassement au sein des services.
A défaut d’avoir pu trouver un poste de reclassement au sein de la collectivité, celle-ci saisit le Centre de Gestion qui consulte l’ensemble des collectivités adhérentes au Centre sur les postes ouverts pour un reclassement dont elles disposeraient.
Le reclassement entraînant le plus souvent une modification de la situation statutaire du fonctionnaire, la consultation de la commission administrative paritaire est obligatoire.
La CAP compétente est, selon le cas, la CAP de la catégorie hiérarchique du cadre d’emplois d’origine et/ou du cadre d’emplois d’accueil.
L’agent déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions, qui ne peut reprendre ses fonctions doit être placé (ou maintenu) selon le cas, en congé :
Et ce, jusque épuisement des droits rémunérés.
L’agent qui remplit les conditions pour bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique mais ne peut être reclassé dans l’immédiat faute d’emploi vacant correspondant à ses capacités est placé en disponibilité d’office à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie.
La disponibilité d’office ne peut excéder une durée d’un an. Toutefois, elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale : la consultation du comité médical est obligatoire, pour avis, avant chaque période de disponibilité d’office.
Dès qu’une possibilité de reclassement apparaît, il peut être mis fin à la disponibilité pour permettre la reprise d’activité. Celle-ci peut avoir lieu sans attendre l’issue de la période de disponibilité accordée.
Le reclassement est subordonné à la reconnaissance de l’aptitude physique de l’agent à exercer un nouvel emploi. Cette aptitude est appréciée par le Comité Médical sur la base d’un profil de poste détaillé et après analyse des contraintes de l’emploi envisagé.
L’appréciation de l’aptitude médicale de l’agent par le comité médical s’effectue sur la base :
Lorsqu’aucun aménagement du poste occupé n’est possible pour rendre les conditions de travail adaptées aux capacités médicales de l’agent, le reclassement peut s'effectuer selon l’un des trois modalités suivantes :
A l'issue de la période de détachement d'un an, le Comité médical ou la Commission de réforme se prononce sur l'évolution de la procédure :
En cas d’impossibilité de reclasser le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, il convient de mettre en œuvre la procédure d’admission à la retraite pour invalidité ou de licenciement pour inaptitude physique.