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Evaluation des risques professionnels: Condamnation pour social washing
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La décision rendue le 17 juin 2025, par les juges d’appel de Paris, confirme le « trop haut niveau de généralité » de la cartographie de La Poste. Et en profite pour traduire l’obligation attendue par les textes : « Mettre en évidence les risques qui présentent le niveau le plus élevé par le biais d’une cartographie qui les identifie, les analyse et les hiérarchise et ce, distinctement et indépendamment des mesures mises en œuvre, ce qui peut être fait de façon synthétique mais néanmoins précise ». 

Sur l'évaluation des risques propres

Dans cette affaire, les juges ont estimé que:

  • La méthode retenue ne permet pas de définir la maîtrise des risques, puisqu'elle ne précise pas leur degré de gravité.
  • Il n’y a pas de « référence aux risques réels »,
  • La cartographie ne fait pas état d’une analyse des risques, mais de leur évolution globale.

En bref, pour les juges de la cour d'appel la cartographie reflète plus un constat de situation qu'une évaluation des risques, ce qui n'est pas le sens des réglementations en vigueur.

Sur la prise en compte des risques liés aux sous-traitants

Les juges pointent une évaluation des risques identifiés imprécise et déconnectée de la réalité. Si le groupe La Poste identifie « de façon générale » le risque lié aux accidents du travail (défaut d’équipement de protection et équipements des salariés) concernant ses fournisseurs, prestataires et sous-traitants en France, les mesures prises en retour sont jugées inadéquates et non conformes. Il s'agit plus d'un mécanisme de contrôle et de sanction, que d'une réelle définition de mesures de prévention pour la maîtrise des risques. 

Sur le suivi de la mise en oeuvre opérationnelle des mesures de prévention

Sur la base de la réglementation en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’emploi des personnes en situation de handicap, La poste met  l’accent sur l’efficacité de sa politique par des preuves statistiques, de taux et de chiffres. Du résultat.

Les juges rappellent que si les indicateurs « choisis par la société » révèlent « une évolution dans certains domaines (égalité homme/femme, absentéisme maladie, accident du travail, etc…), ils ne donnent aucune explication sur la mise en œuvre et les effets des mesures de prévention prévues par le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail

Les juges rappellent ainsi que « si la loi ne donne aucune précision quant à la forme du compte rendu de la mise en œuvre effective des mesures de prévention prévues au programme, il n’en demeure pas moins que son contenu doit être le reflet de ce qui est attendu dans le programme ». Il ne s'agit donc pas d'avoir seulement des indicateurs pour analyser les tendances, mais bien d'avoir un suivi du programme sur la mise en oeuvre effective des mesures de prévention programmées.

Sur le dialogue social

Concernant le mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques le groupe présente le bilan du dispositifs aux OS, à titre d'information. Les juges rappellent que "l’élaboration en concertation, diffère d’une simple consultation sur un projet prédéfini. Il incombe à La Poste d’établir qu’elle a mis en place un dialogue avec les OS sur ce sujet. » Or, la preuve n’a pas été apportée. En l’espèce, le dialogue aurait consisté en quelques réunions de présentation de « visuels (support power point) sur le devoir de vigilance », rapporte la cour. Aucun compte rendu n’a été versé aux débats.

Ainsi, le dialogue social n'est fondé sur un constat et un bilan de la part de l'employeur envers les OS, mais bien sur la consultation, le débat et le travail commun.