Les fiches pratiques du droit de la prévention vous donnent une information précise et claire.
Dernière mise à jour : octobre 2017
Synthèse
La prévention du risque chimique s’appuie sur les principes généraux de prévention définis dans le Code du travail. L’employeur doit donc évaluer les risques présents dans son entreprise, les supprimer chaque fois que possible ou à défaut les réduire aux niveaux les plus bas possible. Les règles figurent au code du travail, elles sont d’autant plus strictes que les effets sur la santé et la sécurité de ces produits sont importants.
Textes : Code du travail, art. L. 4412-1 et R. 4412-1 à R. 4412-164.
Agents CMR avérés ou procédés cancérogènes
Règles particulières à certains agents chimiques particuliers
Les dispositions réglementaires traitent du risque chimique dans son ensemble, depuis la fabrication des produits chimiques et leur mise sur le marché jusqu’à leur utilisation professionnelle (Code du travail, art. R. 4412-1 à R. 4412-164).
Ces règles distinguent les mesures qui s’appliquent :
Elles sont commentées et précisées dans deux circulaires du ministère chargé du Travail (Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 et Circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail).
La classification permet d’identifier les dangers que peuvent présenter les produits chimiques du fait de leurs propriétés physico-chimiques, de leurs effets sur la santé et sur l’environnement. Différentes prescriptions réglementaires dépendent de cette classification : notamment les règles de prévention du risque chimique ainsi que les règles d’introduction sur le marché européen.
C’est également à partir de cette classification qu’est réalisé l’étiquetage. L'étiquetage est la première information, essentielle et concise, fournie à l'utilisateur sur les dangers sur la santé et sur l’environnement et sur les précautions à prendre lors de l'utilisation des produits chimiques. Cela apporte notamment :
La réglementation décrit précisément les informations que doit comporter l’étiquette. Sa taille, tout comme la taille des symboles ou pictogrammes de danger, sont également réglementées. Elle est d’origine européenne.
Les règles de classification, d’emballage et d’étiquetage des produits sont définis par un réglement dit « règlement CLP » (pour « Classification, Labelling and Packaging »), datant de 2008 et qui a progressivement remplacé le système préexistant (depuis le 1er décembre 2010 pour les substances, et depuis le 1er juin 2015 pour les mélanges (anciennement "préparations")).
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (Code du travail, art. R. 4411-6)
Les substances et mélanges font l’objet de :
Le champ d’application de l’évaluation des risques est étendu à tous les « agents chimiques dangereux » classés et non classés, à savoir « tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, est susceptible de présenter un risque », (Code du travail, art. R. 4412-3).
L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (Code du travail, art. R. 4412-5).
Elle inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents (Code du travail, art. R. 4412-7).
Elle est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs (Code du travail, art. R. 4412-5).
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées (Code du travail, art. R. 4412-8).
Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment (Code du travail, art. R. 4412-6) :
Les résultats de l'évaluation des risques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail (Code du travail, art. R. 4412-9).
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques (Code du travail, art. R. 4412-10).
Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux (Code du travail, art. R. 4412-15).
Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum (Code du travail, art. R. 4412-16).
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, notamment (Code du travail, art. R. 4412-11) :
Il met également en œuvre les dispositions de prévention suivantes (Code du travail, art. R. 4412-12 à R. 4412-22) :
L’employeur procède à la vérification et à la maintenance des installations et appareils de protection collective. Il établit les notices d’entretien et les procédures de surveillance (Code du travail, art. R. 4412-23 à R. 4412-26).
Il contrôle les valeurs d’exposition des travailleurs et met en œuvre les mesures qui en découlent (Code du travail, art. R. 4412-27 à R. 4412-32) :
Il met en place un système d’alarme et de communication ainsi que les procédures en cas d’incident et les mesures d’urgence pour les services d’intervention internes et externes (Code du travail, art. R. 4412-33 à R. 4412-37).
L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle (Code du travail, art. R. 4412-39).
Il veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel (Code du travail, art. R. 4412-38) :
Les travailleurs font l’objet d’un suivi individuel renforcé :
un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Toutefois, lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention sont suffisantes pour réduire ce risque, les règles sont allégées (Code du travail, art. R. 4412-13 et circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006).
Des règles particulières de prévention du risque chimique s’ajoutent à celles examinées ci-dessus pour les activités impliquant des agents CMR avérés (Code du travail, art. R. 4412-59 à R. 4412-93) ou certains travaux ou procédés exposant à des agents cancérogènes (arrêté du 5 janvier 1993).
Ces règles sont exposées dans la fiche pratique « CMR ».
Des mesures particulières de protection visent les activités exposant :
Cette réglementation apporte des précisions sur les valeurs limites, les interdictions d’emploi, la surveillance médicale, les mesures d’hygiène ou l’aménagement des locaux.
Les valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes sont fixées par l’article R. 4412-149 du code du travail..
L'employeur est tenu de faire procéder, au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs, à des contrôles de ces valeurs par un organisme accrédité (Code du travail, art. R. 4412-27) dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13 du code du travail. En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.
Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture (Code du travail, art. R. 4412-150). La liste en est donnée par l’arrêté du 30 juin 2004. En cas de dépassement d'une de ces valeurs indicatives, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées (Code du travail, art. R. 4412-29).
Les valeurs limites biologiques sont fixées pour le plomb par l’article R. 4412-152 du code du travail.
De nombreux outils et sources d’information (/accueil/risques/chimiques/evaluation-risques/hierarchisation-risques.html) sont disponibles pour mettre en œuvre des mesures de prévention des risques chimiques, nous citons ici seulement les outils fournis par l’INRS :