Les fiches pratiques du droit de la prévention vous donnent une information précise et claire.
Dernière mise à jour : novembre 2017
Synthèse
L’utilisation de machines et engins dans des conditions adéquates de sécurité suppose à la fois le respect des principes et des règles techniques définies par le Code du travail visant les équipements de travail et moyens de protection, une évaluation préalable des risques ainsi que l’information et la formation des agents.
Textes : Code du travail, art. R 4322-1 à art. R 4323-56
Conduite en sécurité des machines et engins
Les machines et engins, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions (Code du travail, art. R 4322-1).
Les vérifications nécessaires sont effectuées lors de la mise en marche et pendant toute la durée d’utilisation (Code du travail, art. R 4322-19 à R 4322-21).
Cette obligation s’étend aux dispositifs de protection appropriés (Code du travail, art. R 4322-2).
Certaines catégories de machines et engins font l’objet d’une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement (Code du travail, art. R 4322-22), puis de vérifications périodiques obligatoires (Code du travail, art. R 4322-22).
Ces vérifications sont faites en vue de s'assurer que ces machines et engins sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
Elles sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail (Code du travail, art. R 4322-24).
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité (Code du travail, art. R 4322-25).
Pour les engins de chantier, la périodicité des vérifications générales périodiques est de 12 mois, ramenée à 6 mois pour la partie levage d’un engin de chantier s’il en est équipé.
L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus (Code du travail, art. R 4323-2) :
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements (Code du travail, art. R 4323-3).
Les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent en outre une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes (Code du travail, art. R 4323-4).
Pour les machines et engins dangereux, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que (Code du travail, art. R 4323-17) :
La conduite des équipements de levage, des équipements de travail mobiles automoteurs et notamment des engins de chantier, quel que soit leur mode de conduite (conducteur accompagnant ou porté) ne doit être confiée qu’à des conducteurs ayant reçu une formation adéquate. Cette obligation s’applique à tous les conducteurs y compris aux intérimaires ou autres salariés occasionnels (Code du travail, art. R 4323-55).
En outre, pour les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté, une autorisation de conduite, délivrée par l’employeur, est obligatoire, après contrôle des connaissances et du savoir-faire des opérateurs. L’autorisation de conduite n’a pas de caractère définitif et peut être retirée à tout moment à l’initiative de l’employeur. Elle n’est valable qu’au sein d’une même entreprise et doit être renouvelée en cas de changement d’employeur (Code du travail, art. R 4323-56).
La délivrance de l’autorisation par l’employeur est soumise à trois conditions préalables que doit remplir l’agent :
Le choix d’un engin adapté au travail à réaliser constitue une obligation de l’employeur. Cette notion d’adaptation se matérialise par la prise en compte :