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Chantiers du bâtiment et du génie civil – Champ d’application

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
juin 2022

Synthèse

Le Code du travail définit les prescriptions minimales de sécurité et de protection de la santé à mettre en œuvre sur les chantiers de bâtiment et de génie civil qu’il convient de distinguer de simples travaux d’entretien d’une part et des travaux réalisés par une entreprise extérieure pour le compte d’une entreprise utilisatrice d’autre part.

Textes : Code du travail, art. L 4531-1 à L 4532-18

 

Premier critère : co-activité

Second critère : chantiers de bâtiment et de génie civil

 

La loi n° 93-1418 en date du 31 décembre 1993 a modifié les dispositions du Code du travail (art. L. 235-1 à L. 235-19 devenus art. L 4531-1 à L 4532-18) applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

La loi est intervenue en transposition de la directive n° 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Ces dispositions visent les chantiers temporaires de bâtiment et de génie civil et instituent une obligation d’organiser une coordination au plan de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, dès lors qu’au moins deux entreprises interviennent sur ce chantier.

La réglementation relative à la coordination de chantier est impérative : elle oblige, sous peine de sanction pénale, le maître de l'ouvrage à désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de santé dans les termes suivants :

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives (Code du travail, article L 4532-2).

Premier critère : coactivité

Deux entreprises au moins

L'obligation de mettre en place une coordination de chantier s'impose pour tout chantier temporaire ou mobile de bâtiment ou de génie civil, dès que deux entreprises interviennent en coactivité, l'une pouvant être sous-traitante de l'autre.

La notion d'entreprise s’entend au sens large, sans faire de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales : il a donc lieu de prendre en compte l’intervention de travailleurs indépendants.

Les entreprises intervenantes sont également prises en considération sans faire de distinction entre leur statut public ou privé, sens qu'a paru privilégier la Commission dans le document explicatif de la proposition de directive. Il en résulte que les établissements publics, les collectivités territoriales, voire même un service non personnalisé de l'Etat, peuvent être considérés comme des entreprises au sens de l'article L 4532-2  du Code du travail.

Ne sont cependant pas pris en compte les intervenants qui ne participent pas aux travaux et notamment :

  • les fournisseurs ;
  • les prestataires intellectuels tels que les architectes et bureaux d’étude, le bureau de contrôle, le coordonnateur SPS ou l’OPC (prestataire en charge de l’Ordonnancement, du Pilotage et de la Coordination du chantier).

Intervenants dans le même temps

La coactivité résulte des interventions simultanées ou successives de deux entreprises.

La circulaire DRT, n° 96-5 du 10 avril 1996 distingue néanmoins coexistence et coactivité. Elle précise que la coexistence d'entreprises est une condition nécessaire mais non suffisante car elle ne crée pas, ipso facto, de risques de coactivité.

Second critère : chantiers de bâtiment et de génie civil

Notion de chantier de bâtiment ou de génie civil

Les chantiers peuvent être définis comme « tous lieux où sont exécutés des travaux de bâtiment ou de génie civil concourant à la réalisation d'un même objectif et sur lesquels existe un risque de coactivité » (Circ. DRT, n° 96-5, 10 avril 1996, art. 2-2-1).

Sont notamment visées les opérations suivantes : excavation, terrassement, construction, montage et démontage d'éléments préfabriqués, aménagement ou équipement, transformation, rénovation, réparation, démantèlement, démolition, maintenance, entretien, travaux de peinture et de nettoyage, assainissement (Directive n° 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, annexe 1).

La difficulté réside dans la distinction à établir entre les travaux d’entretien et de maintenance courante, exclus du champ d’application, et les travaux neufs ainsi que les gros travaux d’entretien et de maintenance.

On peut considérer que l’obligation de coordination ne vise que des opérations de maintenance, de rénovation ou de restructurations entraînant des modifications suffisantes pour nécessiter :

•         un dossier de conception formalisé ;

•         l’élaboration d’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) à raison du caractère « structurants » des travaux ayant pour effet soit la création d’un ouvrage nouveau soit la modification des conditions de maintenance d’un ouvrage existant.

La circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996 donne à cet égard une liste indicative de travaux exclus du champ d’application de la coordination SPS :

  • l’entretien et la maintenance sur réseaux en exploitation ;
  • le fauchage et l’élagage d’arbres ;
  • le salage et le déneigement ;
  • les interventions lors d’accidents ou d’incidents de circulation visant au rétablissement de la circulation tels que balisage, nettoyage des chaussées, transbordement de marchandises ;
  • les interventions isolées pour études (relevés de terrain, géomètres, laboratoires routiers, balisage de voies pour signalisation…) ;
  • l’entretien des réseaux d’assainissement ;
  • le nettoyage des équipements routiers ;
  • le nettoyage des abords ;
  • la réparation des glissières ;
  • et, plus généralement, les travaux de faible importance pour lesquels l’analyse préalable des risques ne fait apparaître aucun risque de coactivité.

Indifférence de principe de l'importance des travaux

Cela étant, sauf les exceptions très réduites mentionnées ci-après, une coordination doit être assurée sur tous les chantiers. Si la loi a prévu des seuils pour l'application des différentes modalités de la coordination, elle n'a prévu aucun plancher pour le déclenchement, en lui-même, du dispositif.

Cependant, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'œuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, la mission de coordination ainsi que l'application des principes généraux de prévention (Code du travail, art. L 4531-2).

Ensuite, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée (Code du travail, art. L 4532-7) :

  • lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
  • lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

Travaux réalisés dans le cadre d’un établissement en exploitation

Sont, par ailleurs, exclus du champ d'application du texte, les travaux effectués au sein d'un établissement en exploitation, de quelque nature qu'il soit, par une entreprise extérieure qui font l’objet des articles R 4511-1 et suivants du Code du travail.

C’est ce que confirme l’article R 4511-3 du Code du travail qui précise d’une part que ces dernières dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L 4532-2 du même code, ni aux autres  chantiers clos et indépendants, et, d’autre part, que le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l'article R 4532-14 du Code du travail.

Les articles L 4531-1 et suivants du Code du travail ne concernent donc pas l'extension annexe d'un atelier existant. En revanche, ils sont applicables à la construction, au sein d'une entreprise, d'un nouvel immeuble faisant l'objet d'un chantier clos et indépendant. (Circ. DRT, n° 96-5, 10 avril 1996, art. 2-3).

Ainsi peut-on considérer, schématiquement, deux cas de figure :

  • lorsque le chantier est réalisé à l’intérieur de clôtures, dans un espace clairement délimité – même si ces clôtures sont appelées à être déplacées en fonction de différentes phases – c’est bien les articles L 4531-1 et suivants du Code du travail qui ont vocation à s’appliquer sans difficulté. ;
  • lorsque des tiers au chantier - et notamment le personnel d’exploitation - peut ou doit y accéder pendant la réalisation des travaux sans franchir un dispositif de contrôle d’accès, ce sont alors les articles R 4511 et suivants du Code du travail qui s’appliqueront (cf. fiche : entreprises extérieures).

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