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La faute personnelle du maire, détachable de l'exercice de ses fonctions, fait obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle
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L'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'une commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ne constituent pas une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.

Constituent une faute détachable (voir la fiche pratique : "faute de service") :

  • les faits qui révèlent de préoccupations d'ordre privé,
  • les faits qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques
  • les faits qui revêtent une particulière gravité.

Par deux arrêts rendus le 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat indique que la circonstance qu'un maire a ou paraît avoir commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, interdit à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales. 

Dans la première affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour détournement de bien publics, le maire était poursuivi, d’une part, pour avoir fait acquérir par la commune deux voitures de sport ayant été utilisées à des fins privées par lui et un membre de sa famille, d’autre part, pour avoir fait usage, également dans des conditions abusives, d’une carte de carburant qui lui était affectée. Le Conseil d’Etat estime que ces faits révèlent des préoccupations d’ordre privé.

Dans la deuxième affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour incitation à la haine raciale, le maire, à l’occasion d’une réunion publique, a critiqué en termes virulents la présence d’un campement de personnes d’origine rom et déclaré, à propos des départs de feu dans leur campement : « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ». Le Conseil d’État juge que ces propos procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques.

Dans les deux cas, donc, le Conseil d’État estime qu’en l’état des dossiers, le maire semble avoir commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, ce qui interdit à la commune de lui accorder sa protection.