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Risque biochimique

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
juin 2022

Synthèse

Les virus, bactéries, champignons, et autres parasites constituent des agents biologiques présents partout chez les êtres vivants et dans l’environnement. Ils sont donc également présents dans les milieux de travail. La plupart du temps inoffensifs, souvent indispensables à la vie, certains d’entre eux peuvent toutefois provoquer des maladies qu’il importe, en conséquence, de prévenir par une démarche adaptée

Textes : Code du travail, art. R. 4422-1 à R. 4427-5

 

Identifier et hiérarchiser les risques

Évaluation des risques

Mesures et moyens de prévention

Information et formation des travailleurs

Suivi individuel de l'état de santé

Déclaration administrative

 

Identifier et hiérarchiser les risques

La réglementation s’attache, en premier lieu à ce que les risques biologiques soient identifiés et hiérarchisés.

C’est ainsi que les mesures de prévention décrites aux articles R. 4421-1 et suivants du code du travail sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques (Code du travail, art. R. 4421-1).

Toutefois, certaines de ces dispositions (les articles R. 4424-2R. 4424-3R. 4424-7 à R. 4424-10R. 4425-6 et R. 4425-7) ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique (Code du travail, art. R. 4421-1).

C’est ainsi encore, que les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent (Code du travail, art. R. 4421-3) :

Groupe 1

Agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme.

Groupe 2

Agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs.

Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.

Groupe 3

Agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs.

Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.

Groupe 4

Agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs.

Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

Évaluation des risques

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs (Code du travail, art. R. 4423-1).

L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement ci-dessus et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques. Elle tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques (Code du travail, art. R. 4423-2).

Une attention particulière doit être portée sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents (Code du travail, art. R. 4423-3) :

  • dans l'organisme des patients,
  • dans l’organisme de personnes décédées,
  • chez les animaux vivants ou morts,
  • dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.

L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation des risques (Code du travail, art. R. 4423-4).

Mesures et moyens de prévention

L’employeur est tenu de prendre les mesures visant la suppression sinon la réduction au minimum du risque biologique conformément aux principes de prévention décrits à l'article L. 4121-2 du code du travail (Code du travail, art. R. 4224-1 et R. 4424-2).

Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes (Code du travail, art. R. 4424-3) :

  1. Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
  2. Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
  3. Signalisation ;
  4. Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
  5. Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
  6. Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
  7. Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
  8. Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
  9. Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.

En outre, lorsque les activités impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité adaptée (Code du travail, art. R. 4424-4), fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle appropriés (Code du travail, art. R. 4424-5). Des mesures renforcées sont prises :

  • Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts (Code du travail, art. R. 4424-7).
  • Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4 (Code du travail, art. R. 4424-8).
  • Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement appropriées au résultat de l'évaluation des risques sont prises. Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes (Code du travail, art. R. 4424-9 à R. 4424-11).

Information et formation des travailleurs

Information

L'employeur intègre, s'il y a lieu, au règlement intérieur (Code du travail, art. R. 4425-3), et fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre (Code du travail, art. R. 4425-1) :
1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
2° Lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de son élimination.

Il informe sans délai les travailleurs, le CSE et le médecin du travail de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave et les tient informés le plus rapidement possible, de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation (Code du travail, art. R. 4425-2).

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail, les informations suivantes (Code du travail, art. R. 4425-4 et R. 4425-5):
1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
2° Le nombre de travailleurs exposés ;
3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
5° Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.

Formation

L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur (Code du travail, art. R. 4425-6) :
1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
6° La procédure à suivre en cas d'accident.

La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail (Code du travail, art. R. 4425-7).

Suivi individuel de l'état de santé du travailleur

Liste des travailleurs exposés

L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il indique le type de travail réalisé, et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. La liste est communiquée au médecin du travail (Code du travail, art. R. 4426-1). Elle est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles (Code du travail, art. R. 4426-2).

Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le concernent personnellement (Code du travail, art. R. 4426-3).

Suivi individuel renforcé

L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires (Code du travail, art. R. 4426-6). 

Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28  du code du travail (notamment, périodicité maximale = 4 ans).

Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d'un suivi individuel classique. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention initiale est réalisée avant l'affectation au poste. (Code du travail, art. R 4426-7)

Vaccination des personnels exposés à des risques de contamination

La vaccination des personnels est obligatoire dans les cas définis par la loi.

Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. De même, les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

L’article L. 3112-1 du code de la santé publique, rend par ailleurs la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

Ces dispositions sont précisées aux articles R. 3111-1 et suivants du code de la santé publique.

Il est rappelé, enfin, que l'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires. Ainsi, sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, l'employeur recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées (Code du travail, art. R. 4426-6).

Dossier médical spécial

Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes dans les conditions indiquées aux articles R. 4426-8 à R. 4426-11 du code du travail.

Suivi des pathologies

Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes (Code du travail, art. R. 4426-12).

Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. Si l'infection ou la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale. Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée (Code du travail, art. R. 4426-13).

Déclaration administrative

La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux (Code du travail, art. R. 4427-1). Elle est renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque (Code du travail, art. R. 4427-5).

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