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Accident de travail dans le privé et qui produit des effets dans le public : qui paye ?
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Madame A. a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2003 alors qu’elle était salariée de la société IKEA. Elle a été reconnue comme travailleur handicapé par une décision du 20 juin 2008 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône pour la période allant du 1er octobre 2007 au 1er juin 2013. Son état de santé a été reconnu consolidé le 26 décembre 2006. Elle a ensuite été recrutée en qualité d’agent contractuel par un arrêté du préfet du Rhône du 7 septembre 2009, intervenu dans le cadre de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 dont les dispositions sont notamment relatives aux emplois réservés aux travailleurs handicapés. 

Mme A. a ensuite été titularisée dans le grade d’adjoint administratif de première classe par décision du 16 février 2011. 

Après la dégradation de son état de santé au cours des années 2010 et 2011, le Préfet du Rhône l’a placée par 5 arrêtés datés du 13 octobre 2011 en congé de maladie ordinaire pour des périodes allant du 14 octobre 2010 au 6 novembre 2011. 
Par courrier en date du 21 octobre 2011, le préfet du Rhône a notamment informé Mme A. que la commission de réforme, lors de sa réunion du 12 octobre, avait émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de « sa rechute » liée à l’accident survenu avant son entrée dans l’administration et que, de ce fait, ses arrêts maladie seront qualifiés de congés maladie ordinaire. 
Mme A. considérant que la qualification qui doit être donnée à ces absences relève d’un événement imputable au travail et non à la maladie, elle exerce un recours devant le Tribunal administratif. 
Les juges du premier degré n’ayant pas donné gain de cause à Mme A., elle fait appel. 

La Cour administrative d’appel de Lyon conclut également au rejet de la demande de l’intéressée en considérant que : « le droit issu des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
Il est constant que Mme A. a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2003, alors qu’elle était employée par une entreprise privée ; que si elle fait valoir que l’aggravation de son état de santé est due au service et que les postes où elle a été successivement affectée à la préfecture du Rhône sont inadaptés à son état, elle n’établit pas pour autant, par les pièces qu’elle produit, que les malaises survenus à compter du 18 janvier 2010 sont liés à un incident ou à un dysfonctionnement du service, ni même que ses conditions de travail sont à l’origine de l’aggravation de son état de santé … les certificats qu’elle a produits établissent tous le lien avec l’accident du travail initial ».