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Etablissements recevant du public (ERP)

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
octobre 2022

Synthèse :

Les établissements recevant du public font l’objet de mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes qui s’y rendent.

Textes : Code de la construction et de l’habitation, art. R.143-1 à R. 143-45 – Arrêté du 25 juin 1980 - Circulaire DH/S 12 n° 4 du 27 janvier 1994

 

SOMMAIRE

Définition

Protection contre les risques d’incendie et de panique

Classement des établissements

Autorisation administrative

 

Définition

Constituent des établissements recevant du public (ERP) tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel (Code de la construction et de l’habitation, art. R 143-2).

Cette définition englobe donc un très grand nombre d’établissements comme les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et restaurants, les salles de spectacles y compris les structures provisoires (chapiteaux, structures gonflables…).

Protection contre les risques d’incendie et de panique

Objectifs de la réglementation

Ces établissements font l’objet de règles spécifiques d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique qui visent à :

  • limiter les risques d’incendie ;
  • alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare ;
  • favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique ;
  • alerter des services de secours et faciliter leur intervention.

Travaux et personnes visées

Ces mesures de prévention contre les incendies concernent tous les travaux, qu’ils portent sur la création et la construction, l’aménagement ou la modification de ces établissements.

Elles visent tant les constructeurs que les propriétaires et exploitants des ERP qui sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes.

Principales règles de sécurité

Les bâtiments ou les locaux où sont installés les ERP doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide de la totalité des occupants. Ainsi, ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Par ailleurs, l’aménagement des locaux, les matériaux utilisés et les équipements mis en place doivent respecter certaines caractéristiques réglementaires destinées notamment à retarder la propagation des incendies et à prévenir les risques d’asphyxie liées aux fumées.

Enfin, les ERP doivent être dotés de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie.

Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement. Elles sont adaptées en fonction de la taille et de la destination des établissements.

Classement des établissements

Les ERP sont répartis en types selon la nature de leur exploitation, classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel. Ils sont soumis à des dispositions générales communes ainsi qu’à des dispositions particulières qui leur sont propres issues de l’arrêté du 25 juin 1980 portant Règlement de sécurité contre l’incendie et relatif aux établissements recevant du public.

Pour les établissements de santé, ces dispositions sont complétées par les textes suivants :

Typologie des établissements

Les établissements sont répartis en différents types en fonction de la nature de l’exploitation (Règlement de sécurité incendie, article GN 1).

Établissements installés dans un bâtiment 

  • J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
  • L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
  • M : Magasins de vente, centres commerciaux
  • N : Restaurants et débits de boissons
  • O : Hôtels et pensions de famille
  • P : Salles de danse et salles de jeux
  • R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances
  • S : Bibliothèques, centres de documentation
  • T : Salles d’exposition
  • U : Établissements sanitaires
  • V : Établissements de culte
  • W : Administrations, banques, bureaux
  • X : Établissements sportifs couverts
  • Y : Musées

Établissements spéciaux

  • PA : Établissements de plein air
  • CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes
  • SG : Structures gonflables
  • PS : Parcs de stationnement couverts
  • OA : Hôtels-restaurants d’altitude
  • GA : Gares accessibles au public
  • EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
  • REF : Refuges de montagne

Groupes et catégories

Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capacité de l’établissement à recevoir du public :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5ème catégorie
  • 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement

Pour l’application du règlement de sécurité, les ERP sont classés en deux groupes :

  • le premier groupe comprend les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;
  • le second groupe ne concerne que les établissements de la 5e catégorie.

Pour les ERP du premier groupe, le nombre de personnes pris en compte pour la détermination de la catégorie intègre à la fois le public et le personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Pour les ERP de 5ecatégorie, il ne comprend que le public, le personnel étant exclu.

Autorisation administrative

La vérification de la conformité d’un ERP avec les règles de sécurité comprend deux étapes :

Demande d’autorisation

Le dossier rassemble tous les documents relatifs aux dispositions prises pour assurer la sécurité, l’évacuation, l’emplacement de divers équipements à risques, au moment des permis de construire.

Il est accompagné de l’un des formulaires "Cerfa" suivants : 

Mesures d’exécution et de contrôle

La vérification et le contrôle du respect de la réglementation interviennent au cours de la construction ou des travaux d’aménagement, avant l’ouverture au public des établissements, en cas de réouverture si l’établissement a été fermé plus de 10 mois et au cours de l’exploitation. Ils font l’objet selon le cas :

  • d’un permis de construire,
  • d’une autorisation d’ouverture,
  • de visites périodiques obligatoires (outre les visites inopinées) de la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. A titre d’exemple, pour les types L, R ou U, une visite est prévue tous les 2 ans pour les établissements de 1ère catégorie, et tous les 3 ans pour ceux de 3ème catégorie et lors de tout réaménagement ou modification d’affectation.

Le contrôle est organisé de deux façons :

  • par les constructeurs, installateurs et exploitants, qui font vérifier périodiquement l’établissement par des organismes ou des personnes agréés ;
  • par l’administration ou par les commissions de sécurité. Mais attention : ce contrôle ne dégage par les constructeurs, installateurs et exploitants de la responsabilité qui leur incombe.

Par ailleurs, les services de police et de gendarmerie peuvent également vérifier la régularité de la situation administrative de l’établissement et relever des infractions aux règles de sécurité

Autorisation d’ouverture et décision de fermeture

L’autorisation d’ouvrir un établissement est donnée par le maire par arrêté municipal. La décision de fermer un établissement peut être prise par le maire par arrêté municipal, ou éventuellement par le préfet par arrêté préfectoral, dans le cas où le maire refuse la fermeture malgré une mise en demeure. En cas de manquement à des points de sécurité qui ne peuvent être corrigés, la commission peut proposer des mesures de sécurité complémentaires pour compenser la situation (par exemple augmentation des issues de secours, mise en place de détecteurs d’incendie…)

Lorsque les établissements exploités ne respectent pas les diverses règles relatives à la sécurité, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner leur fermeture.

La décision est prise par arrêté, après avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

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