Les fiches pratiques du droit de la prévention vous donnent une information précise et claire.
Dernière mise à jour : septembre 2017
Synthèse
Deux obligations successives s’imposent au chef d’établissement :
- il doit en premier lieu prévenir les risques d’exposition au bruit en agissant le plus en amont possible sur l’environnement de travail ;
- il doit ensuite évaluer les risques qui subsistent afin de protéger efficacement les agents qui y sont exposés.
Cela suppose avant tout d’apprécier et, si nécessaire, de mesurer les niveaux de bruit subis.
Textes : Code du travail, art. R. 4431-1 à R. 4437-4
Le risque d’exposition au bruit
Prévenir les risques et évaluer ceux qui subsistent
Depuis 1963, l’exposition au bruit est reconnue comme cause de maladies professionnelles. Le bruit fait donc l’objet d’une réglementation qui vise à protéger les travailleurs contre les risques liés à une exposition prolongée.
L’échelle sonore en décibels
0 dB (A) = bruit le plus faible que l’oreille humaine peut percevoir
50 dB (A) = niveau habituel de conversation
80 dB (A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8 heures)
120 dB (A) = seuil de douleur
La « dose » de bruit acceptable est une combinaison du niveau et de la durée d’exposition.
Durées d’exposition quotidienne au bruit nécessitant une action |
|
---|---|
Niveau sonore en dB (A) |
Durée d’exposition maximale |
80 |
8 heures |
83 |
4 heures |
86 |
2 heures |
89 |
une heure |
92 |
30 minutes |
95 |
15 minutes |
98 |
7,5 min |
On considère que l’ouïe est en danger à partir d’un niveau de 80 décibels, ou dB (A), durant une journée de travail de 8 heures Si le niveau de bruit est supérieur, l’exposition doit être moins longue. Si le niveau est extrêmement élevé, c’est-à-dire supérieur à 130 dB (A), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse.
Selon l’INRS :
On mesure physiquement le niveau du bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l’oreille, on utilise un décibel dit « physiologique » appelé décibel A, dont l’abréviation est dB(A). Dans les niveaux très élevés, l’oreille humaine ne filtre pas les bruits de la même manière. On prend en compte cet effet en utilisant comme unité le décibel C, noté dB(C).
Une émission de bruit se caractérise par :
Le chef d’établissement est tenu d’évaluer et, si nécessaire, de mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. La mesure est réalisée par des personnes compétentes avec le concours du Service de médecine préventive (Code du travail, art. R. 4433-1 à R 4433-7).
Plusieurs méthodes existent et doivent être utilisées de manière conjointe : elles permettent de savoir si une évaluation du risque sans mesurage suffit ou si des mesures précises et conformes aux spécifications normalisées sont nécessaires.
Les méthodes simplifiées permettent d’identifier les situations « certaines », celles où de manière évidente il n’y a pas de risque, et celles où le risque est certain. En revanche, dans les situations où il y a un doute, près des seuils d’action réglementaires, il est indispensable de quantifier précisément le risque, selon une méthode normalisée. Il en est de même si le mesurage est effectué sur demande de l’Inspection du travail.
La mesure du bruit est effectuée à la demande de l’employeur, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du médecin du travail, voire de l’Inspection du travail.
Elle doit être effectuée par des personnes compétentes. Cependant, en cas de mise en demeure par l’Inspection du travail, elle doit être effectuée par un organisme accrédité. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme européen équivalent.
Les résultats de l’évaluation des risques liés au bruit doivent être retranscrits dans le document unique. Ils doivent être communiqués au médecin du travail, tenus à disposition du CHSCT (Code du travail, art. R 4433-4).
L’estimation sommaire du risque d’exposition au bruit ne nécessite ni mesures ni connaissances spécifiques. Elle est réalisée à l’aide de tests de communication dans le bruit et en s’appuyant sur les données bibliographiques relatives à l’exposition au bruit professionnel, disponibles par secteur d’activité et par métier. Cette méthode d’estimation sommaire permet d’identifier, parmi différents groupes de travailleurs, ceux pour lesquels une estimation plus précise s’impose.
L’évaluation simplifiée s’applique lorsque l’exposition quotidienne au bruit peut être décomposée en plusieurs phases distinctes de travail. C’est le cas lorsque le travail comprend différentes tâches, liées à des circonstances d’exposition spécifiques.
Cette méthode permet d’estimer, pour chaque phase bruyante, le niveau du bruit et la durée totale quotidienne, et d’obtenir deux résultats :
Le mesurage normalisé s’applique dès que le niveau d’exposition quotidienne au bruit est susceptible d’être proche des seuils d’actions réglementaires.
La norme de référence pour déterminer l’exposition au bruit en milieu de travail est la norme NF EN ISO 9612 (2009). Elle garantit que les mesures sont effectuées partout dans des conditions comparables et qu’elles fournissent un résultat dont l’incertitude est connue. Deux types de mesures sont réalisés :
La réglementation s’articule autour de 2 axes :
L’exposition est évaluée à partir de deux paramètres :
Chacun de ces deux paramètres est comparé à trois seuils :
Seuils réglementaires définis pour les expositions professionnelles au bruit |
||
---|---|---|
Seuil |
Exposition moyenne (Lex, 8 heures) |
Niveau de crête (Lp, c) |
Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI) |
80 dB (A) |
135 dB (C) |
Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS) |
85 dB (A) |
137 dB (C) |
Valeur limite d’exposition (prenant en compte l’atténuation due au port d’un protecteur individuel contre le bruit) VLE |
87 dB (A) |
140 dB (C) |
Le chef d’établissement prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention (Code du travail, art. R 4432-1 et R 4432-2 – Code du travail, art. R. 4434-1 à R 4434-5).
En ce sens, les textes visent à limiter le bruit émis par les machines (Code du travail, art. R 4312-1) et favorisent le traitement acoustique des locaux de travail, dès leur conception (Code du travail, art. R 4213-5 à R.4213-6).
Lorsque tous les moyens de protection collective contre le bruit ont été envisagés et soit qu’ils n’ont pu être mis en œuvre ou soit qu’ils n’ont pas permis de réduire suffisamment les expositions, il est possible de recourir à des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et adaptés pour traiter le risque résiduel (Code du travail, art. R. 4434-7). Alors que ces EPI sont seulement mis à disposition des travailleurs par le chef d’établissement au premier seuil, celui-ci doit s’assurer de leur usage effectif à partir du second seuil. Le choix des EPI est opéré après avis des travailleurs concernés, du médecin de prévention et, si nécessaire, de conseillers externes.
Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur :
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable (Code du travail, art. R 4435-4)
Bruit émis par les machines : obligation d’information pour les fabricants
Les constructeurs doivent déclarer les émissions sonores des machines pour que les acheteurs éventuels puissent non seulement choisir le matériel le moins dangereux, mais également évaluer l’impact du bruit sur le lieu de travail et ainsi aider à planifier les mesures de prévention.