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Travail isolé

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
Janvier 2022

Synthèse

Le recours au travail isolé comporte des risques spécifiques qu’il importe de prévenir. Le Code du travail prévoit notamment des dispositions générales relatives à la surveillance et aux secours à apporter aux travailleurs isolés et des dispositions spécifiques à certains travaux considérés comme dangereux.

Textes : Code du travail, art. R4412-11 (risque chimique), art. R4544-6 (risque électrique), art. R4461-47 (travail en milieu hyperbare),  art. R4461-47 (port de charges lourdes), art. R4543-20 (port d'un EPI respiratoire), art. R4543-19 et R. 4543-21 (Interventions sur des équipements élévateurs installés à demeure), art R.4512-13 (opération d'une entreprise extérieure).

 

SOMMAIRE

Surveillance et secours

Travaux à risques particuliers

 

En cas de travail isolé, le chef d'établissement doit, comme pour tout agent, prendre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels après une évaluation préalable de la situation générée par la situation de travail isolé.

Il doit notamment répertorier les travaux considérés comme dangereux par le Code du travail et qui sont interdits ou ne peuvent être effectués que sous surveillance.

Surveillance et secours

Cas général

L'isolement n'est pas un risque mais une caractéristique particulière de réalisation de la tâche :

  • qui peut aggraver les conséquences d'un accident,
  • qui peut agir sur le comportement de l'individu,
  • qui peut faire du travailleur une proie plus facile pour une agression extérieure.

Il n'existe pas de définition réglementaire du travail isolé. Toutefois, une recommandation de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) traite du travail isolé et en donne une définition à laquelle on peut se référer : "le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail présente un caractère dangereux. Si le travail isolé n'est pas un risque en soi - la notion de risque étant prise comme l'exposition à un phénomène dangereux ou un danger - il peut augmenter la probabilité de survenance de l'accident ainsi que la gravité du dommage.
De plus, le fait d'être isolé peut entraîner pour certaines personnes des changements d’attitude ou de comportement qui, face à une tâche particulière, peuvent conduire celles-ci à avoir des réactions inadaptées avec un déclenchement d'accident possible."

On peut d'autant plus se référer à cette définition que c'est, peu ou prou, celle qui est reprise dans la jurisprudence, notamment un arrêt de la cour de cassation du 25 novembre 2008. Dans cette affaire, un technicien frigoriste est découvert inanimé dans une chambre froide d'un magasin ; le décès est imputable à une intoxication par le gaz fréon. Son responsable est condamné pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3750 euros d'amende. Il lui est reproché l'absence de mise en place de mesures de prévention face à la situation considérée comme travail isolé, quand bien même des personnes circulaient à proximité.
Extrait du jugement : "[...] les juges ajoutent qu'Eric X. travaillait seul, à l'intérieur d'une chambre à température régulée, sans fenêtre, dont la porte, seulement entrouverte, représentait un obstacle à la vision ; qu'ils énoncent encore qu'une porte à fermeture automatique située entre le magasin et la chambre froide constituait un obstacle supplémentaire et que la victime ne pouvait espérer qu'un secours aléatoire en cas d'accident".

Attention : le travail isolé n'est pas interdit et il n'existe pas, dans le code du travail, de dispositions générales pouvant s'appliquer à toutes situations. On trouve parfois des informations pour certaines opérations, comme par exemple en cas d'interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure où il est alors précisé que "un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais" (Code du travail, art. R 4543-19).

Entreprise extérieure

Le risque pouvant s’accroitre lorsqu’un agent intervient de manière isolée pour le compte d’une entreprise extérieure dans le cadre d’une entreprise utilisatrice, l’article R 4512-13 du Code du travail pose une limite dans les termes suivants :

Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident..

Travaux à risques particuliers

Il existe d’autres situations de travail nécessitant, de par le risque encouru, une surveillance active par une personne compétente pour intervenir, donner l'alerte et les premiers secours :

Travaux dangereux

Certains travaux, suivant le type de danger qu’ils génèrent, soit ne peuvent être exécutés par un travailleur isolé, soit ne peuvent l’être qu’en respectant certaines conditions.

Travaux interdits

Sont essentiellement visés par cette interdiction d’exécution isolée les travaux suivants.

Manutention

Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui (Code du travail, art. R 4543-20) :

  • comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg ;
  • la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg ;
  • ou la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur.

Travaux sous masque respiratoire

Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui  exigent le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée (Code du travail, art. R 4543-20).

Travaux autorisés sous condition

Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives suivantes (Code du travail, art. R 4543-21) :

  • l'équipement est doté d'un dispositif de commande de manœuvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ; 
  • la prévention du risque de chute est assurée prioritairement par la conception de l'installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ou, à défaut, par le port d'un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l'habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l'équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.

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