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Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
mars 2018

Synthèse

Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. Le code du travail distingue les obligations pesants sur le maître d’ouvrage pour la conception et la réalisation de ces lieux de travail, des obligations pesant sur l’employeur au titre de l’utilisation des locaux.  

Textes : Code du travail, art. L 4221-1 ; art. R 4211-1 à R. 4217-2

 

Aération et assainissement

Eclairage, insonorisation et ambiance thermique

Sécurité des lieux de travail

Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements

Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Dossier de maintenance

 

On entend par lieux de travail, les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail (Code du travail, art. R 4211-2).

Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs (Code du travail, art. L 4221-1).

Dans les collectivités et établissements employant des agents relevant de la fonction publique territoriale, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art. 2).

Le code du travail détermine les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire (Code du travail, art. R 4211-1). Le code du travail détermine également les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail (Code du travail, art. R 4221-1) ; celles-ci sont étudiées dans une fiche spécifique.

Le maître d'ouvrage, en tant que responsable des travaux, se voit confier la responsabilité d'intégrer la sécurité lors de la conception, de la construction, de la rénovation et de l'aménagement des lieux de travail ou des bâtiments à usage professionnel (Code du travail, art. R 4211-1):

Cette obligation s’étend à la conception des bâtiments ainsi qu’à celle des équipements techniques lorsque sont entrepris des travaux de construction ou d'aménagement des lieux de travail, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.

Aération et assainissement

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 du Code du travail (Code du travail, art. R 4212-1).

Les dispositifs de ventilation et de filtration permettent, si nécessaire, la régénération de l'air en tous points des locaux et doivent respecter certaines règles de conception et d’installation (émission de poussières, possibilité d’entretien…) (Code du travail, art. R 4212-2 à R. 4212-5).

Un débit minimal d'air est fixé pour les différents types de locaux sanitaires (Code du travail, art. R 4212-6).

Eclairage, insonorisation et ambiance thermique

Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose (Code du travail, art. R 4213-2). De même, les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées (Code du travail, art. R 4213-3).

Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à (Code du travail, art. R 4213-5) :

  • réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs ;
  • limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs (voir la fiche : risque d’exposition au bruit).

Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs (Code du travail, art. R 4213-7).

Sécurité des lieux de travail

Caractéristiques des bâtiments

Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur (Code du travail, art. R 4214-1).

Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies (Code du travail, art. R 4214-2).

Voies de circulation et accès

L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions relatives à la prévention des incendies et l'évacuation (Code du travail, art. R 4214-9).

Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que (Code du travail, art. R 4214-9 à R 4214-17) :

  • les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
  • les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.

Il en est de même pour ce qui concerne les quais et rampes de chargement (Code du travail, art. R 4214-18 à R 4214-21)

Aménagement des lieux et postes de travail

Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante. Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste (Code du travail, art. R 4214-22).

Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé (Code du travail, art. R 4214-23).

Les bâtiments et locaux comportent des installations sanitaires d'aisance dont le nombre est fonction de l'effectif prévisible, ainsi que des locaux de restauration et de repos (Code du travail, art. R 4217-1).

Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap (Code du travail, art. R 4214-26 et R 4217-2).

Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements

Les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (Code du travail, art. R 4215-1) dans les conditions précisées aux articles R 4215-3 à R 4215-17 du Code du travail.

Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Les dispositions du code du travail concernant les risques d’incendie et d’explosion dans les lieux de travail, ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables. Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R 123-2 du Code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation (Code du travail, art. R 4216-1).

Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre (Code du travail, art. R 4216-2) :

  • l'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ;
  • l'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
  • la limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Les prescriptions techniques à respecter à cet égard figurent aux articles R 4216-2-1 à R 4216-34 du Code du travail.

Dossier de maintenance

Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail (Code du travail, art. R 4211-3). Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Code du travail, art. R 4211-5).

Voir aussi

L’INRS édite une brochure intitulée « Conception des lieux de travail – Obligations des maîtres d’ouvrage » qui fait une présentation très complète des règles applicables.

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