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Chantiers du bâtiment et du génie civil – Organiser la coordination

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
juillet 2022

Synthèse

L’organisation d’une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est une obligation qui repose en premier lieu sur le maître de l’ouvrage. Celui-ci doit désigner un coordinateur compétent en fonction de la nature de l’opération et lui donner les moyens de réaliser sa mission

Textes : Code du travail, art. L 4531-1 à L 4532-18 ; art. R 4532-1 à R 4533-7

 

Déterminer la catégorie de l’opération

Désigner le coordonnateur SPS

Mettre en œuvre les principes généraux de prévention.

Faire réaliser les missions du CSPS

Contractualiser la coordination SPS

Vérifier l’application effective des dispositions contractuelles

Sanctions

 

L’organisation d’une coordination en matière de sécurité et de santé est une obligation qui repose en premier lieu sur le maître de l’ouvrage (Code du travail, art. L. 4532-4).

Celui-ci doit désigner un coordinateur compétent en fonction de la nature de l’opération et lui donner les moyens de réaliser sa mission.

Déterminer la catégorie de l’opération

Les différentes catégories

Les différentes catégories d’opérations

Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories (Code du travail, art. R 4532-1) :

1re catégorie :

Il s'agit des opérations les plus importantes.

Elles sont soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

L’opération relève de la 1ère catégorie lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jour et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus,

  • est supérieur à 10 s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou
  • est supérieur à 5 s'il s'agit d'une opération de génie civil (Code du travail, art. R 4532-77).

2ème catégorie 

Ce sont les opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 du Code du travail, c’est-à-dire celles pour lesquelles (Code du travail, art. R 4532-2) :

  • soit l'effectif prévisible des travailleurs dépasse 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et la durée excède 30 jours ouvrés ;
  • soit le volume prévu des travaux est supérieur à 500 hommes-jour.

3ème catégorie 

Ce sont les opérations les plus petites. Elles se subdivisent en deux sous-catégories :

  • opérations ne relevant pas des 1ère et 2ème catégories ;
  • opérations relevant des 1ère et 2ème catégories pour lesquelles sont présents des travaux présentant des risques particuliers, inscrits sur la liste fixée par l’arrêté du 25 février 2003, soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R 4532-52, R 4532-53 et R 4532-54 du Code du travail.

Critères de choix

Approche par le montant des travaux

Selon la circulaire DRT, n° 96-5 du 10 avril 1996, il est possible, pour simplifier l’analyse, d’établir une correspondance entre les effectifs prévus et les montant de travaux prévisionnels.

Ainsi, les opérations de 1ère catégorie seraient celles qui cumulent soit plus de 80 000 heures de travail (sur la base de l’époque de 40h/semaine), soit 70 000 heures (sur la base de 35h/semaine) et  portent sur un montant supérieur à 3,8 M€ TTC (toutes taxes, honoraires et dépenses confondus hors charges foncières). C’est une enveloppe budgétaire qui est ainsi visée, ce qui n’est pas très usuel. Si l’on cherche à raisonner en coût de travaux, cela conduit à ramener l’estimation à un montant, hors taxe et hors honoraire, de l’ordre de 2,8 ou 3 M€.

Les opérations de 2ème catégorie cumulent plus de 4 000 heures de travail (3 500 h sur une base de 35h/semaine), selon la circulaire, un montant toutes taxes et honoraires compris, supérieur à 300.000 € TTC environ, que l’on peut ramener à un coût de travaux hors taxe et hors honoraire de l’ordre de 200.000 €.

Approche par le rapport effectifs/délais

Il est difficile, pour le maître de l’ouvrage, d’évaluer avec une approximation suffisante, les effectifs que seront nécessaires pour la réalisation du chantier, notamment lorsque les entreprises ne fournissent pas d’indication précises sur ce point. A cet égard, le critère le plus simple à mettre en œuvre est sans doute celui lié au rapport entre la durée du chantier et l’effectif prévu.

Variation des effectifs

Cela étant, la désignation d’un coordonnateur peut être rendue nécessaire par l’intervention d’un sous-traitant s’il était prévu de ne faire intervenir qu’une entreprise, voire par un changement de catégorie dû à une augmentation des effectifs ou par dépassement du seuil de cinq entreprises applicable pour la 1er catégorie.

La rédaction du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) est obligatoire pour toutes les entreprises intervenantes dès que l'opération est soumise à coordination SPS (Code du travail, art. L 4532-9), même si l’intervention est tardive, brève ou très légère.

En application de l’article R 4532-13 du Code du travail, le coordonnateur procède en outre avec chaque entreprise, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. Cette inspection commune doit être réalisée avant la remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation d’en rédiger un.

Désigner le coordonnateur SPS

Moment de la désignation

Normalement, le coordonnateur est désigné dès le début de la phase de conception (Code du travail, art. R 4532-4). En effet, il s’agit d’associer le coordonnateur à la phase de conception de manière à intégrer, autant que possible, les préoccupations de sécurité tant dans la conception de l’ouvrage que dans les conditions de son entretien ultérieur.

Elle peut évidemment être modulée pour des chantiers qui ne comportent que des phases de conception réduites, mais elle doit intervenir au début de celles-ci et de manière à permettre l’élaboration du plan général de coordination (PGC) avant  mise en concurrence (concernant le PGC, voir Code du travail, art. R 4532-44).

La communication du PGC aux entreprises doit intervenir aussitôt que possible pour leur permettre d’établir leur PPSPS dans les meilleures conditions. En outre, l’insertion du PGC dans le DCE évite toute ambiguïté quant à son existence et son opposabilité.

Compétence du coordonnateur

Le Code du travail définit trois niveaux de compétence de coordonnateurs (Code du travail, art. R.4532-23) :

  • niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;
  • niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2e et 3e catégories ;
  • niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3e catégorie.

Incompatibilités

Pour les opérations de plus de 760 000 €, la fonction de coordination de sécurité est incompatible avec toute autre mission sur la même opération, notamment celle de maître d'œuvre ; pour les opérations inférieures à ce montant, le maître d'œuvre peut cumuler sa fonction avec celle de coordonnateur.

En toute hypothèse, la personne physique qui exerce la mission de contrôleur technique, ne peut exercer la fonction de coordonnateur de sécurité sur la même opération (Code du travail, art. R 4532-19).

Mettre en œuvre les principes généraux de prévention

La loi met enfin à la charge de tous les intervenants à l’acte de construire une obligation très large de mise en œuvre des principes généraux de prévention (Code du travail, art. L 4531-1).

Cette obligation s’applique au maître de l’ouvrage tout comme aux différents autres intervenants sur le chantier.

Les principes généraux de prévention sont édictés à l'article L 4121-2 du Code du travail.

Faire réaliser les missions du CSPS

Le maître de l’ouvrage est tenu de faire exécuter par le coordonnateur les éléments principaux de sa mission, qui varient selon la catégorie dont relève l’opération.

Il s’agit, selon le cas, de :

  • l’ouverture du registre journal de coordination (RJC) ;
  • l’établissement du dossier d’interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO) ;
  • l’établissement du plan général de coordination (PGC) ;
  • la constitution d’un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT).

Les principales obligations, par catégorie d'opérations, sont schématisées dans le tableau suivant :

Obligations

Catégorie 3

Catégorie 2

Catégorie 1

Etablissement d'une notice de sécurité

Oui

Non

Non

Etablissement d'un Dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO)

Oui

Oui

Oui

Etablissement d'un Registre journal (RJ)

Oui

Oui

Oui

Etablissement d'une déclaration préalable

Non

Oui

Oui

Etablissement d'un Plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

Non

Oui

Oui

Etablissement d'un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Non

Oui

Oui

Constitution d'un Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

Non

Non

Oui

Le maître de l’ouvrage est également tenu :

  • pour les opérations de catégorie 1, de mentionner dans les contrats conclus avec les entrepreneurs, l'obligation de participer à un collège interentreprises (Code du travail, art. L 4532-12) ;
  • pour les opérations de bâtiment d’un montant supérieur à 760 000 €, de s’assurer que le chantier dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail (Code du travail, art. R 4533-1).

Contractualiser la coordination SPS

Cette obligation de « faire faire » suppose que le maître de l’ouvrage ait fait obligation au coordonnateur, par contrat, de réaliser ces différentes tâches et prévoie dans les contrats des divers intervenants les clauses assurant au coordinateur l’autorité et les moyens nécessaires à la bonne fin de sa mission.

Le Code du travail prévoit en effet que le dispositif de coordination SPS est mis en place, par le maître de l’ouvrage, par voie contractuelle (Code du travail, art. L 4532-5).

Ce même code comporte en outre des précisions sur le contenu de ces dispositions contractuelles :

- d’une part en ce qui concerne la nature du contrat de coordination SPS (Code du travail, art. R 4532-20, art. R 4532-21 et art. R 4532-22) ;

- d’autre part, en ce qui concerne les pièces à joindre aux contrats des autres intervenants : le maître d'ouvrage doit clairement indiquer, dans le contrat qui le lie au coordonnateur, les moyens ainsi que l'autorité qui lui sont conférés par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération.

Il doit ainsi prévoir, dès les études de l'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur. Il doit veiller à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'œuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

Pour être efficients, les pouvoirs nécessaires à la mission du coordonnateur doivent être prévus, tant dans le contrat qui lie ces derniers au maître d'ouvrage que dans les contrats passés par le maître d'ouvrage avec les différents autres intervenants  (Code du travail, art. R 4532-6).

Vérifier l’application effective des dispositions contractuelles

Il convient ensuite de veiller à ce que le coordonnateur remplisse correctement sa mission, non pas dans le détail technique mais seulement dans la conformité à ses obligations légales et contractuelles, notamment en ce qui concerne l'ouverture du registre-journal, la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, et surtout, l’élaboration et la mise à jour du Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Il convient également de veiller à ce que le coordonnateur soit effectivement associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'œuvre et en s’assurant qu'il soit rendu destinataire des documents d’études et des comptes-rendus de réunions (Code du travail, art. R 4532-8).

Le maître de l’ouvrage doit, enfin, lorsqu’il les estime justifiées, tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une efficacité au moins équivalente (Code du travail, art. R 4532-9).

Sanctions

Les sanctions sont prévues par le Code du travail (Code du travail, art. L 4744-4, art. L 4742-1, art. L 4744-3).

Ces dispositions sont directement applicables à la Fonction publique hospitalière mais non à la Fonction publique territoriale.

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