Les fiches pratiques du droit de la prévention vous donnent une information précise et claire.
Dernière mise à jour : mars 2018
Synthèse
Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dispose d’une compétence générale en matière de santé, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. Cette compétence couvre la totalité des activités et tous les travailleurs de la collectivité ou de l'établissement indépendamment de leur statut. Pour exercer ces compétences, d’importants moyens lui sont conférés..
Textes : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction publique territoriale, art. 33-1 - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction publique territoriale, art. 27 à 62 – Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012
Pouvoirs et moyens du CHSCT dans l'exercice de ses missions
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a entièrement refondu les dispositions du décret du 10 juin 1985 relatives aux organismes compétents en matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Toutefois, seules les dispositions des chapitres relatifs au rôle et attributions des Comités techniques (CT) et des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont d'application immédiate, les autres dispositions concernant l'organisation, la composition, la désignation des membres et le fonctionnement seront applicables en 2014 lors du renouvellement des organes délibérants des collectivités territoriales. Les anciennes dispositions régissant ces matières vont continuer à s'appliquer durant cette période transitoire. Ces dispositions sont commentées par la circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012 du ministre de l’Intérieur
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (anciennement Comités d'hygiène et de sécurité : CHS) dispose d’une compétence et de pouvoir étendus (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 33-1) :
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1°de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ;
2° de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le Comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
La compétence du CHSCT en matière de santé physique et mentale, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail est générale ; elle couvre la totalité des activités et tous les travailleurs de la collectivité ou de l'établissement indépendamment de leur statut.
Le CHSCT a pour mission de (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 38) :
Le CHSCT a pour attributions de (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 39) :
Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
S'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation, les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale.
Les visites doivent donner lieu à un rapport présenté au comité (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 40).
Le CHSCT remplit une mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Il procède à une enquête :
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l'établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
Sur la forme, pour établir le rapport, il peut être utile de se reporter au modèle CERFA relatif aux enquêtes effectuées par le CHSCT
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 41).
Si un membre du CHSCT constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui a exercé son droit de retrait, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT.
Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du CHSCT ayant signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le CHSCT des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI), l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du CHSCT peuvent solliciter l'intervention de l'Inspection du travail. Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.
Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au CHSCT et à l'ACFI. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au CHSCT ainsi qu'à l'ACFI (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5-2).
Le CHSCT peut demander à son président de faire appel à un expert (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 42) :
Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève le CHSCT.
L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une obligation de discrétion.
La décision de l'autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au CHSCT.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre le CHSCT et l'autorité territoriale sur le recours à l'expert agréé, après l'intervention du ou des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI), l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du CHSCT peuvent solliciter l'intervention de l'Inspection du travail. Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au CHSCT et à l'ACFI. L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée.
Le CHSCT est informé de toutes les visites et observations faites par les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 43).
Le CHSCT peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur d'un établissement dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à sa demande (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 44).
Dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement (ICPE) ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du Code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du CHSCT, conformément à l'article L 4612-15 du Code du travail (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 47).
Le CHSCT prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre spécial de santé et sécurité au travail (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 48).
Le CHSCT examine en outre :
Le CHSCT est obligatoirement consulté dans les domaines suivants :
Chaque année, le président soumet au CHSCT, pour avis :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de l'année écoulée. Ce bilan est établi notamment sur la base des indications contenues dans le rapport présenté par l’autorité territoriale au moins tous les deux ans au comité technique (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 33 et Décret n° 97-443 du 25 avril 1997). Il fait état des indications contenues dans le registre sante et sécurité au travail.
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse des risques professionnels (voir fiche : Evaluation des risques professionnels) et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 49).
Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 50).