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Dernière mise à jour : mars 2018
Synthèse
Les conditions de création et de renouvellement des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont modifiées à compter du renouvellement des organes délibérants des collectivités territoriales qui intervient en 2014. Un CHSCT est désormais créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents dans les conditions ici décrites.
Textes : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction publique territoriale, art. 33-1 - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction publique territoriale, art. 27 à 62 – Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a entièrement refondu les dispositions du décret du 10 juin 1985 relatives aux organismes compétents en matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Toutefois, seules les dispositions des chapitres relatifs au rôle et attributions des Comités techniques (CT) et des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont d'application immédiate, les autres dispositions concernant l'organisation, la composition, la désignation des membres et le fonctionnement seront applicables en 2014 lors du renouvellement des organes délibérants des collectivités territoriales. Les anciennes dispositions régissant ces matières vont continuer à s'appliquer durant cette période transitoire. Nous étudions ci-après les dispositions nouvelles. Ces dispositions sont commentées par la circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012 du ministre de l’Intérieur
La mise en place du CHSCT dépend d’un seuil d’effectif.
Un double critère déclenche l'obligation de création (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 29) :
Les nouvelles dispositions, issues du décret du 3 février 2012, sont d’application différée. Elles entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des comités techniques (Décret n° 2012-170 du 3 février 2012, art. 19).
Un CHSCT est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un CHSCT compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, le cas échéant, la division d'un comité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services.
Spécificité concernant les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) : un CHSCT est créé dans chaque SDIS par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 27).
En dessous de ce seuil de 50 agents, les missions du CHSCT sont assurées par le Comité technique dont relève la collectivité ou l'établissement.
Toutefois, si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels, appréciés en fonction notamment des missions confiées aux agents, de l'agencement et de l'équipement des locaux, le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 27).
Parmi les services comportant des risques professionnels, peuvent être concernés notamment, à titre d’exemple :
Le CHSCT est créé par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du Comité technique (CT).
Cette décision détermine le nombre, le siège et la compétence des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle précise, le cas échéant :
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public.
Le CHSCT est composé en nombre égal de membres titulaires et suppléants :
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés ou élus pour une période de six ans dans les conditions fixées par le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) de la Fonction publique territoriale.
Composition du CHSCT jusque 2014 :
Représentants de l’autorité territoriale ou de l’établissement |
Représentants des agents |
Assistance ponctuelle et consultative |
---|---|---|
Président Représentants désignés de la collectivité ou de l’établissement (3 à 10) |
Représentants du personnel élus sur liste syndicale à parité |
ACFI ACMO Médecin de prévention |
Suppléants : dépourvus de droit de vote quand ils ne siègent pas à la place du titulaire empêché |
Suppléants : dépourvus de droit de vote quand ils ne siègent pas à la place du titulaire empêché |
Personnes qualifiées invitées et experts agréés |
Les réunions sont semestrielles et peuvent être exceptionnelles ; la collectivité doit fournir au CHSCT les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment par la prise en charge des dépenses de fonctionnement du CHSCT ; elle doit l'informer et le consulter sur les questions relatives à la santé et à la sécurité des agents.
Le nombre des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants des personnels est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les limites indiquées ci-dessous (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 28).
Le nombre des représentants de la collectivité ne saurait excéder celui des représentants du personnel.
Le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à 3 ni supérieur à 5 dans les collectivités ou établissements employant au moins 50 agents et moins de 200 agents. Il ne saurait être inférieur à 3 ni supérieur à 10 dans les collectivités ou établissements employant au moins 200 agents. Ce tableau résume les cas de figure :
Effectif de l'établissement |
Nombre de représentants |
---|---|
De 50 à 199 agents |
De 3 à 5 représentants |
200 agents et plus |
De 3 à 10 représentants |
Il est tenu compte, pour fixer ce nombre, de l'effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités, établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels.
Chacun des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l'un l'autre. Les représentants du personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires appartenant à la même organisation syndicale (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 29).
L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.
Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif du comité qui assiste aux réunions sans participer aux débats (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 31).
Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constituées depuis au moins deux ans.
A cet effet, l'autorité territoriale établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquelles elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les Comités techniques. En cas de listes communes à plusieurs organisations syndicales lors des élections aux Comités techniques, le nombre de voix recueillies par cette liste est divisé par le nombre de ces organisations syndicales l'ayant composée, et le résultat de cette division est attribué à chacune de ces organisations syndicales (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 32).
L'autorité territoriale fixe également le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.
Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité au Comité technique.
Les opérations de désignation des représentants du personnel doivent être achevées dans le délai d'un mois suivant la date des élections des représentants du personnel au Comité technique.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 30).
Ce mandat se trouve réduit ou prorogé pour expirer à la désignation du nouveau Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.
Le mandat est renouvelable.