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Fonction publique – Règles statutaires dérogatoires
Synthèse
Le statut général des fonctionnaires prévoit la faculté, pour certains services et à l'occasion de certaines missions, de déroger par décret aux règles communes de sécurité et de prévention de la Fonction publique territoriale.
Sont principalement visés les services, les missions et les statuts des sapeurs-pompiers, des agents de police municipale et des gardes champêtres.
Textes : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
Les règles statutaires dérogatoires
- renvoie, par son article 108-1, au Code du travail pour l'application des principes de prévention, de la démarche d'évaluation des risques professionnels et des règles particulières de sécurité :
Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du Code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L 717-9 du Code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat ;
- définit les missions des acteurs de la prévention (autorités territoriales, agents, agents chargés de la prévention, agents chargés d'une fonction d'inspection, Comité technique, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Service de médecine préventive) ;
- renvoie à des décrets d'application le soin de préciser l'organisation, les attributions et les moyens des différents acteurs représentatifs et fonctionnels de la prévention dans les collectivités et leurs établissements.
Sont principalement visés les services, les missions et les statuts des sapeurs-pompiers, des agents de police municipale et des gardes champêtres.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit la faculté, pour certains services et à l'occasion de certaines missions, de déroger par décret aux règles communes de sécurité et de prévention de la fonction publique territoriale :
Les dérogations aux dispositions d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale sont instituées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, article 3, alinéa 2 qui prévoit que des arrêtés conjoints du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre chargé du Travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale, les modalités particulières d'application de la Partie IV du Code du travail, exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services.
Pour les sapeurs-pompiers professionnels, elles sont définies par les :
- Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
- Décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
- Décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
- Décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.
Et pour les sapeurs-pompiers volontaires, elles relèvent de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative à l'engagement des sapeurs pompier volontaires et à son cadre juridique.
Elles sont définies par le décret n° 94-731 du 24 août 1994.
Elles sont définies par le décret n° 94-732 du 24 août 1994.
Selon le décret du 10 juin 1985, article 5-1, dernier alinéa les missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale sont déterminées par l’arrêté ministériel du 15 mars 2001 qui vise :
De telles interventions sont effectuées dans le cadre de règlements et instructions professionnelles d'intervention comme les Guides nationaux de référence (GNR).
Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont fixées par le Code général des collectivités territoriales (art. L 1424-1 à L 2424-68). La ville de Paris fait l’objet de dispositions particulières (Code général des collectivités territoriales, L 2512-17 à L 2512-19).
Les services de police municipale font l’objet des dispositions des articles L 2212-1 à L 2213-32 du Code général des collectivités territoriales. La ville de Paris fait l’objet de dispositions particulières (Code général des collectivités territoriales, L 2512-13 à L 2512-16).